Chapitre II : La mise en oeuvre du contrôle
Le contrôle est déclenché la plupart
du temps par le juge des comptes lui-même en application des
règles particulières.
En premier lieu, elle consiste à examiner la
régularité des comptes, afin de pouvoir déterminer la
responsabilité des justiciables de la Cour des comptes, ayant commis des
irrégularités dans leurs comptes de gestion ou
administratif.
Les deux institutions ont des caractères communs
de procédures : inquisitoire, écrite, secrète,
collégiale et contradictoire.
urs des comptes interviennent soit d'office selon
l'article
Section I : L'intervention d'office et l'intervention
sur saisine
A cet effet, les justiciables des deux Cours des
comptes sont astreints de présenter leurs comptes et toutes les
pièces justificatives de recettes et de dépenses demandées
par le contrôle.
1. L'intervention d'office
Les deux Cours des comptes française et
algérienne ont le pouvoir en matière de procédure
inquisitoire, ce pouvoir leur permet d'ordonner d'office une
enquête.
Cette procédure s'applique en droit
algérien à partir de dépôt de comptes aux niveaux du
greffe central ou au niveau du greffe de la chambre territoriale
compétente. Il est à noter que cette intervention n'exige pas de
demande des parties parce qu'il n'y a pas de litige entre eux, cette
procédure est différente de celle appliquée aux seins des
tribunaux judiciaires.
Au début de mission et conformément
à l'article 77 alinéa 2 de l'ordonnance n° 95-20
citée ci-dessus, le rapporteur chargé de l'instruction doit non
seulement examiner les comptes et les pièces justificatives qui les
appuient, mais il doit aussi réaliser un contrôle
systématique.
Il y a lieu de signaler une divergence entre les deux
Cours, la Cour des comptes française opère d'office uniquement en
matière des comptes des comptables publics, car dans le domaine des
contrôles relatifs aux comptes des ordonnateurs, ils relèvent de
la Cour de discipline budgétaire et financière, sauf lorsqu'il
s'agit d'un contrôle administratif de gestion.
La saisine de la chambre de discipline
budgétaire et financière s'effectue par le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier
ministre, le ministre chargé des finances, les ministres pour les faits
relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés
sous leur autorité et par la Cour des comptes et le censeur
général.
Ce dernier peut prendre des réquisitions de
gestion de fait ou de condamnation à l'amende pour retard de
dépôt de comptes ou d'envoi de pièces
comptables.
2. L'intervention sur saisine
La saisine de la Cour des comptes algérienne
est définie dans les dispositions des articles 17 à 23 de
l'ordonnance n° 95-20 précitée à cet effet peut
saisir la Cour des comptes :
212 Articles de 17 à 23 de l'ordonnance nO 95-20
sus citée.
ent de la République ;
dents des institutions législatives
(l'Assemblée populaire national et le Conseil de la Nation)
;
3. Le Chef du Gouvernement (Premier ministre
actuellement) ;
4. Tout Président de groupes parlementaires au
sein des deux institutions législatives (A.P.N et Conseil de la
Nation).
Néanmoins, la plupart du temps, la Cour des
comptes se saisie ellemême, en matière des vérifications
des comptes des comptables publics et des ordonnateurs ce qui n'est pas le cas
pour la Cour des comptes française en matière des comptes des
ordonnateurs.
Cette procédure s'effectue lors de la
préparation du programme annuel des missions futures.
Il est à relever que le droit algérien a
adopté l'unicité de procédure en matière du
contrôle juridictionnel et administratif, ce qui diffère de la
procédure en droit français qui a adopté la dualité
de procédure, en matière juridictionnelle devant la Cour des
comptes, en matière administrative devant la Cour de discipline
budgétaire et financière.
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