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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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Paragraphe II - L'obligation de rendre compte

Lorsque les organes de la procédure collective exercent la gestion de l'activité, ils sont astreints à une obligation de rendre compte. Ainsi, l'article 566 du code de commerce applicable à la faillite et la liquidation judiciaire -en vertu de l'article 24 de la Loi du 4 mars 1889- stipule que, le syndic est tenu tous les mois, de remettre au juge commissaire un état de la situation de la faillite et des sommes déposées à la caisse de dépôts et de consignations. En Cote d'Ivoire, cette caisse est représentée par le Trésor Public.

Cet état sert à établir un registre coté et paraphé, sur lequel sont inscrits pour chaque procédure, article par article, et à leurs dates respectives, les actes relatifs à la gestion des représentants de la procédure (recettes, dépenses et versement à la caisse des dépôts et de versements). Selon les dispositions du code de commerce, ce registre est tenu sous la surveillance du juge commissaire.

Cette reddition des comptes a l'avantage de déceler toutes les irrégularités dont la découverte peut motiver la cessation de la continuation de l'activité.

qui en cas d'infraction peut engager des poursuites pénales contre les organes de gestion. Tous les trois mois, un relevé (établi selon les énonciations du registre) indiquant sommairement la situation de chaque faillite est adressé au Procureur Général. Les organes de gestion doivent, sous l'arbitrage du juge commissaire, déposer à la caisse des dépôts les sommes provenant des ventes et des recouvrements, après déduction des dépenses et frais.

Dans le projet OHADA, cette obligation de rendre compte existe également, à la différence que le délai de reddition est plus long.

Selon l'article 113 de l'acte uniforme sur les procédures collectives relatif à la liquidation des biens, le syndic doit d'une part, communiquer tous les trois mois au Président de la juridiction compétente et au représentant du Ministère Public, les résultats de l'exploitation et d'autre part, déposer à la caisse des dépôts, le montant des deniers au compte de la procédure.

De même, dans le redressement judiciaire, l'article 112 al. 2 prévoit l'obligation de rendre compte au syndic à la fin de chaque période fixée par le juge commissaire et au moins, tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au juge commissaire et au représentant du ministère public.

Lorsque le fonds de commerce est donné en location gérance, le syndic exerce une mission de surveillance de l'activité de ce locataire-gérant. Il doit à cet effet, rendre compte au juge commissaire du respect des engagements de ce gérant. Pour mener à bien sa mission, le syndic bénéficie d'un droit à l'information et à la communication de tout livre et document par le locataire gérant, qui ne peut s'y refuser. Le syndic dénonce les éventuelles atteintes portées par ce dernier aux éléments mis en location selon l'article 116 du projet OHADA.

Cette reddition des comptes vise à informer les créanciers, le juge commissaire et le procureur de la marche de l'exploitation. S'il s'avère que les organes de gestion de la procédure ont commis des fautes de gestion, leur responsabilité civile sera engagée.

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