Lorsque les organes de la procédure collective
exercent la gestion de l'activité, ils sont astreints à une
obligation de rendre compte. Ainsi, l'article 566 du code de commerce
applicable à la faillite et la liquidation judiciaire -en vertu de
l'article 24 de la Loi du 4 mars 1889- stipule que, le syndic est tenu tous les
mois, de remettre au juge commissaire un état de la situation de la
faillite et des sommes déposées à la caisse de
dépôts et de consignations. En Cote d'Ivoire, cette caisse est
représentée par le Trésor Public.
Cet état sert à établir un registre
coté et paraphé, sur lequel sont inscrits pour chaque
procédure, article par article, et à leurs dates respectives, les
actes relatifs à la gestion des représentants de la
procédure (recettes, dépenses et versement à la caisse des
dépôts et de versements). Selon les dispositions du code de
commerce, ce registre est tenu sous la surveillance du juge commissaire.
Cette reddition des comptes a l'avantage de déceler
toutes les irrégularités dont la découverte peut motiver
la cessation de la continuation de l'activité.
qui en cas d'infraction peut engager des poursuites
pénales contre les organes de gestion. Tous les trois mois, un
relevé (établi selon les énonciations du registre)
indiquant sommairement la situation de chaque faillite est adressé au
Procureur Général. Les organes de gestion doivent, sous
l'arbitrage du juge commissaire, déposer à la caisse des
dépôts les sommes provenant des ventes et des recouvrements,
après déduction des dépenses et frais.
Dans le projet OHADA, cette obligation de rendre compte existe
également, à la différence que le délai de
reddition est plus long.
Selon l'article 113 de l'acte uniforme sur les
procédures collectives relatif à la liquidation des biens, le
syndic doit d'une part, communiquer tous les trois mois au Président de
la juridiction compétente et au représentant du Ministère
Public, les résultats de l'exploitation et d'autre part, déposer
à la caisse des dépôts, le montant des deniers au compte de
la procédure.
De même, dans le redressement judiciaire, l'article 112
al. 2 prévoit l'obligation de rendre compte au syndic à la fin de
chaque période fixée par le juge commissaire et au moins, tous
les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au juge
commissaire et au représentant du ministère public.
Lorsque le fonds de commerce est donné en location
gérance, le syndic exerce une mission de surveillance de
l'activité de ce locataire-gérant. Il doit à cet effet,
rendre compte au juge commissaire du respect des engagements de ce
gérant. Pour mener à bien sa mission, le syndic
bénéficie d'un droit à l'information et à la
communication de tout livre et document par le locataire gérant, qui ne
peut s'y refuser. Le syndic dénonce les éventuelles atteintes
portées par ce dernier aux éléments mis en location selon
l'article 116 du projet OHADA.
Cette reddition des comptes vise à informer les
créanciers, le juge commissaire et le procureur de la marche de
l'exploitation. S'il s'avère que les organes de gestion de la
procédure ont commis des fautes de gestion, leur responsabilité
civile sera engagée.