Selon l'article L 33-4 du code du travail et l'article 96 du
projet OHADA, les salaires couverts par le super privilège doivent
être payés nonobstant l'existence de toute autre créance
dans les dix jours suivant le jugement déclaratif. Ainsi, les
créances de salaires viennent en premier rang avant toute autre
créance, même privilégiée.
L'article 96 al 2 du projet OHADA sur les procédures
collectives stipule que ce paiement se fait sur simple décision du juge
commissaire Le syndic paie toutes les créances super
privilégiées des travailleurs, sous déduction des
acomptes.
Au cas où il n'y aurait pas d'acomptes, les sommes
concernées doivent être acquittées sur les premières
rentrées de fonds. S'il n'y a pas de fonds disponibles, le syndic peut
emprunter de l'argent; le prêteur est alors subrogé dans les
droits des salariés et il doit être remboursé dès la
rentrée des fonds nécessaires, sans qu'aucune créance ne
puisse y faire obstacle. Ce paiement immédiat porte sur les meubles et
immeubles du débiteur.
Les créanciers privilégiés priment tout
autre créancier muni d'un privilège général ou
spécial, nanti ou hypothécaire.
Les frais de justice sont classés en premier lieu par
l'article 2101 du code civil. Que décider lorsqu'ils sont en concours
avec le super privilège ?
On pourrait invoquer le principe selon lequel les
règles spéciales dérogent aux règles
générales et décider que les créances de salaire
prime les frais de justice car le code du travail est une règle
spéciale. On peut également invoquer le caractère
alimentaire des créances de salaire117.
117 Trib.,civ., Parthenay, 9 Avril 1937, D., H., 1937. 374.
Certains tribunaux adoptent la solution selon laquelle les salariés ne
doivent respecter que les frais de justice dont ils auront personnellement
tiré profit. En revanche si le syndic a réalisé certains
biens afin de se procurer les fonds nécessaires au règlement des
créances privilégiées, les frais afférents à
cette réalisation, y compris les honoraires doivent être
payés avant le super privilège même si celui-ci ne peut
être intégralement couvert.
Dans le projet OHADA, le super privilège est
payé après les créances de frais de justice
classées par les articles 2101 du code civil. Cette solution du projet
OHADA, est inspirée de celle du tribunal civil précité.
Que décider également lorsque le super
privilège est en concours avec les créances garanties par un gage
quand on sait que l'article 2073 du code civil édicte pour les
créanciers gagistes le droit de se faire payer sur la chose qu'ils
détiennent par privilège et préférence aux autres
créanciers ?
Le législateur ne résout pas ce conflit de
privilèges. Cependant, la solution ne semble pas aisée en
pratique car, il ne faut pas oublier que le créancier gagiste
bénéficie d'un droit de rétention qui lui donne la
faculté d'obtenir son remboursement avant toute remise de l'objet.
Au delà de cet aspect, l'article L 33-4 du code du
travail dispose que le super privilège vient en rang favorable devant
toutes les autres créances privilégiées même le
trésor. Cela signifie donc que le super privilège est payé
avant les créances garanties par un gage.
Le projet OHADA tranche la question et prévoit le
paiement des créances super privilégiées avant celui des
créances garanties par un gage. En effet, dans l'ordre de paiement de ce
projet, le super privilège des salariés vient en second rang
après les créances de frais de justice mais avant les
créanciers gagistes.
En plus de ce super privilège, les créanciers de
salaires bénéficient d'un privilège général
lorsqu'ils sont en concours avec les autres créanciers.