Dans la masse, les créanciers ne peuvent agir par voie
d'action individuelle. Ils sont obligés de se faire admettre à la
faillite du débiteur. Ainsi, les créanciers qui veulent
participer aux résultats de la liquidation doivent produire à la
faillite.
Il faut préciser qu'ils ne sont pas obligés de
déclarer leurs créances mais s'ils veulent être
portés sur l'état des créances susceptibles de recevoir
une répartition, ils sont tenus de produire à la masse.
Cette exigence ne s'impose pas aux créanciers
postérieurs au jugement déclaratif dans la mesure où, ils
ne sont pas soumis à une discipline collective.
Ces derniers ne sont pas obligés de remettre au syndic
ou au liquidateur, des titres ou des justificatifs de créances
accompagnés d'un bordereau indiquant les pièces
déposées et les sommes réclamées. De même,
ils échappent à la vérification des créances qui
consiste à rechercher si les créances produites sont
justifiées dans leur existence ou dans leur montant. Cela constitue un
avantage pour eux car, ils voient leurs créances admises sans
formalité. Le seul contrôle
effectué, est celui de rechercher si les créances
en question revêtent les caractéristiques des créances
prioritaires.
CHAPITRE II : TEMPERAMENT AU PRINCIPE DE LA PRIORITE
DU
PAIEMENT DES CREANCES POSTERIEURES
Le principe de la priorité de paiement n'est pas
absolu. Il ne s'applique pas en présence de certains créanciers
antérieurs au jugement déclaratif. Ces créanciers sont
d'une part les créanciers de salaire que l'on a voulu protéger en
raison du caractère alimentaire de leur créance (SECTION
I) d'autre part, les créanciers antérieurs au jugement
déclaratif titulaire de sûretés réelles
spéciales. Ces derniers sont privilégiés parce qu'ils ont
des droits constitués sur le patrimoine du débiteur avant le
jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire
(SECTION II).
SECTION I : PAIEMENT PRIORITAIRE DES CREANCES DE
SALAIRE
En raison de la fragilité de leur emploi, le
législateur a accordé des faveurs aux salariés afin de les
protéger surtout, lorsque leur employeur tombe en faillite ou en
liquidation judiciaire. Ceux ci s'ajoutent aux créanciers à
désintéresser.
Lorsqu'ils sont en concours avec des créanciers
titulaires de sûretés, les salariés sont
lésés car l'actif est très souvent insuffisant pour
effectuer le paiement jusqu'à leur rang. Pour palier ce problème,
le législateur a institué le principe du paiement immédiat
qui permet aux salariés de recevoir leur créance de salaire dans
les premiers jours de l'ouverture de la procédure collective
(Paragraphe I).
Dans un second temps, ils bénéficient d'un
privilège général des salaires qui leur permet de venir en
rang favorable lorsqu'ils sont en concours avec les créanciers
chirographaires (Paragraphe II).