Paragraphe II - Absence de règles collectives
Toutes les règles collectives imposées aux
créanciers qui sont dans la masse ne s'appliquent pas aux
créanciers contre la masse. Il en est ainsi du droit de poursuite
individuelle qui est maintenu à leur égard (A)
des intérêts qui continuent de courir en leur faveur
(B) et de l'absence de production et de vérification de
leurs créances (C).
A - Maintien du droit de poursuite individuelle
La création du groupement qu'est la masse restreint
les droits des créanciers qui la composent. Cette restriction a
été instituée pour maintenir l'exercice collectif des
droits des créanciers. Cela a pour conséquence d'empêcher
les créanciers composant la masse d'exercer les poursuites
individuelles.
Dans la mesure où les créanciers
postérieurs ne sont pas créanciers dans la masse, ils ne sont pas
soumis à cette discipline collective. En effet, contrairement aux
créanciers composant la masse, ils voient leur droit de poursuite
individuelle maintenu. Ainsi peuvent-ils introduire une action en paiement
contre le débiteur représenté par le syndic. Ils peuvent
notamment faire une saisie immobilière ou une saisie conservatoire. Cela
signifie que contrairement aux dispositions de l'article 5 de la Loi du 4 mars
1889, les actions mobilières et immobilières et toutes les voies
d'exécution sur les meubles et immeubles sont maintenues à
l'égard de ces créanciers de la masse.
113 Pour les auteurs qui soutiennent que la masse est un
tiers par rapport au débiteur, les actes passés avant la
procédure sont opposables à cette masse en vertu du droit commun
des conventions à l'égard des tiers. Cette opposabilité ne
nécessite pas de qualifier la masse d'ayant cause car ces actes auraient
été opposables même en dehors de toutes procédures
collectives.
Ces arguments prennent le contre pied, de la théorie
selon laquelle, la masse est un ayant cause du débiteur
B - Maintien du cours des intérêts
En principe, le jugement déclaratif de faillite
arrête le cours des intérêts à l'égard des
créanciers dans la masse.
Le législateur a voulu éviter que ces derniers
ne subissent les effets des lenteurs de la procédure. Les
créanciers postérieurs au jugement ne sont pas soumis à
cette exigence. En effet, les intérêts qui grèvent leurs
créances continuent de courir jusqu'à leur
désintéressement. Ces intérêts comprennent aussi
bien la somme principale et les intérêts, tant conventionnels que
légaux.
Ce maintien du cours des intérêts ne concerne
que les créances assorties d'intérêts. Cela signifie que
ces créances viennent en rang prioritaire pour le principal et les
intérêts devant les créances dans la masse.
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