Paragraphe III - Poursuite de l'activité de
l'entreprise
Elle se déduit du principe de la priorité de
paiement des créances postérieures élaboré par la
jurisprudence française applicable en Côte d'Ivoire. Elle
résulte expressément de l'article 117 de l'acte uniforme sur les
procédures collectives d'apurement du passif.
Les créances en cause doivent naître de la
continuation de l'exploitation. Ainsi, les actes étrangers à
cette exploitation ne peuvent avoir la qualité de créances
nées de la poursuite. Aucun motif économique ou moral ne
justifierait l'application du principe de la priorité à des
créances nées dans l'intérêt personnel du
débiteur assisté ou du syndic. Ainsi par exemple, lorsque
l'épouse d'un Directeur en liquidation judiciaire fait des achats
à crédit, il n'y a aucune raison de faire
bénéficier le vendeur de la priorité de paiement dans la
mesure où un tel acte n'entre pas dans la poursuite de
l'exploitation.
SECTION II : EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE PAR
LES
CREANCIERS POSTERIEURS - TRAITEMENT DE
FAVEUR
Lorsque les créances nées de la continuation de
l'exploitation revêtent les caractères sur énoncés,
elles bénéficient d'un droit de préférence sur les
créances de la masse. Cette préférence s'exprime à
travers :
· la priorité de rang accordée aux
créanciers postérieurs (Paragraphe I)
· l'absence de soumission de ces créanciers aux
règles collectives (Paragraphe II)
Paragraphe I - Priorité de rang des
créanciers de la masse
Les créanciers postérieurs jouissent d'une
priorité de rang. Ils sont payés sur le montant de l'actif avant
toute répartition entre les créanciers dans la masse.
La question de savoir sur quel patrimoine sont payées
ces créances a suscité des débats doctrinaux qui renvoient
à un autre plus large, celui de l'existence ou non d'un patrimoine
propre à la masse. Une solution a été trouvée
à cette question. Il est admis que la masse des créanciers est un
tiers par rapport au débiteur et possède un patrimoine qui lui
est propre et distinct de celui du débiteur112.
Les créanciers postérieurs sont payés
sur l'actif du débiteur car, il est admis que les actes passés au
cours de la continuation produisent leurs effets dans le patrimoine du
débiteur qu'ils enrichissent. Ces dettes sont appelés dettes de
la masse mais ne sont pas en réalité des éléments
du passif de ce groupement.
112 Charles KOUASSI, Traité des faillites et liquidations
judiciaires en Côte divoire, ed., SOCOGEC, 1987, n° 407 et
F. DERRIDA : Tiers ? Ayant cause ? La situation de la masse des
créanciers par rapport au débiteur dans les procédures
collectives, R.T.D. Com., 1976.1., n° 27 et suivants.
La reconnaissance de la personnalité juridique
à la masse lui donne une indépendance telle que son patrimoine
n'entre pas en principe dans le gage des créanciers postérieurs,
lesquels n'ont de droit que sur le patrimoine du
débiteur113.
Dans l'ordre de paiement en droit positif ivoirien, les
créanciers de la masse occupent un rang favorable par rapport aux
créanciers dans la masse.
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