B - Régularité des créances
délictuelles
Dans le cadre de la continuation de l'exploitation, des
créances délictuelles peuvent naître. Elles sont plus
difficiles à délimiter. Le syndic ou le débiteur peuvent
commettre des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité. La
victime est-elle créancière de la masse pour les dommages et
intérêts qui lui sont alloués ?
En dehors de ce cas, il peut arriver que les choses que le
débiteur assisté ou le syndic ont sous leur garde ou encore les
préposés commettent des fautes.
De nombreuses décisions109 permettent aux
créanciers dont la créance est née de fautes du syndic
à se faire payer sur l'actif, au titre de créanciers de la masse.
Ces décisions sont intervenues dans des cas de continuation de
l'exploitation par le syndic.
Les fautes commises dans le cadre de cette exploitation sont
considérées comme nées du fait du débiteur
lui-même.
109 Ch., req., 13 fev., 1929, S., 1929. I. 181; Nancy , 3
juill., 1895, D., 1895.2.31
Ainsi, les créanciers antérieurs sont-ils
obligés de laisser passer avant eux tous les créanciers de faute
délictuelle dont la créance se rattache à
l'exploitation.
En ce qui concerne le personnel et les choses, dans la mesure
ou ils sont affectés au service de l'entreprise, celle-ci doit supporter
la charge des responsabilités correspondantes, indépendamment des
discussions qui peuvent s'élever sur l'attribution (au débiteur
ou au syndic) des qualités de commettant et de gardien.
C - Les créances quasi contractuelles
Comme il n'y a plus d'intervention du syndic dans ce cas, il
devient difficile d'expliquer la naissance d'une dette à la charge de la
masse.
Cependant, dans l'hypothèse de la gestion d'affaires,
la jurisprudence a admis l'action de gestion d'affaires de la part de celui qui
a fait un acte de gestion utile à la masse. On est alors dans
l'hypothèse des frais de la masse110.
Quant à la répétition de l'indu, elle
doit être admise si le syndic ou le débiteur assisté a
reçu une somme qui n'était pas due à la masse. La solution
relative à la répétition de l'indu peut être
appliquée à l'action de «in rem verso», intentée
à raison d'un enrichissement procuré au patrimoine du failli
après la déclaration de faillite. La consistance du patrimoine a
été fixée au jour du jugement déclaratif; la masse
ne peut pas s'enrichir aux dépens d'autrui par un enrichissement qui
serait sans cause111.
Il faut retenir en ce qui concerne les créances
délictuelles ou quasi délictuelles que, la
régularité résulte du seul fait que la faute ou le dommage
est survenu à l'occasion d'une activité autorisée.
Certains auteurs ont évoqué la
nécessité pour ces créances d'être en relation avec
les besoins de la poursuite. Une telle opinion ne peut être admise comme
résultant du principe de la priorité car elle créerait une
insécurité à l'égard des créanciers qui ne
peuvent a priori savoir si un acte entre dans les besoins de
110 Ch., req., 4 Janvier 1858, D., 1859.1.98
111 Cass., civ., 5 Fév., 1901, D., 1902. 1. 41
l'entreprise. Elle ne saurait également être
admise dans le droit futur car elle ne ressort pas de l'article 117 de l'acte
uniforme du projet OHADA sur les procédures collectives d'apurement du
passif.
Il ne faut pas distinguer là où le projet OHADA ne
distingue pas.
Le troisième caractère que doit avoir la
créance, c'est de résulter de la poursuite de l'exploitation.
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