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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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B - Le problème des postdates

C'est l'hypothèse d'un contrat que le débiteur a conclu antérieurement au jugement déclaratif dont il modifie la date avec la complicité de son cocontractant pour que ce contrat soit considéré comme conclu postérieurement au jugement déclaratif. Cette pratique se rencontre lorsque le débiteur exerce des pouvoirs de gestion93.

En général, le débiteur commet ces actes lorsqu'il veut faire bénéficier à cette créance, la priorité de paiement. Cette fraude est en pratique aisée, peu décelable et en droit, difficilement contestable. En effet, les dispositions de l'article 1328 du code civil sur la date certaine des actes sous seing privé ne sont d'aucun secours en la matière. Ces dispositions légales n'ont d'effet que contre l'anti date en matière civile et non pas à l'égard de la postdate94.

En revanche, l'indication d'une fausse date constitue à n'en pas douter un faux passible de peines pénales. La caractérisation de l'infraction de faux nécessite l'existence d'un préjudice réel causé à autrui par suite de l'altération de la vérité au moyen de ce support altéré. Cette condition est remplie dans les cas d'apposition de fausses dates.

Cette altération de la vérité fait cependant subir des préjudicies aux créanciers antérieurs à la procédure collective car elle rompt le principe d'égalité entre les créanciers. Elle affecte également le sort des créanciers postérieurs qui subissent

93 Notamment, dans le redressement judiciaire où il accomplit seul les actes conservatoires et les actes de gestion courante.

94 F. DERRIDA, Le financement de l'entreprise, R.T.D. Com., 1986, n° spécial, page 64.

un préjudice dans la mesure où, le droit au paiement, devenu frauduleusement prioritaire viendra diminuer l'assiette de l'actif partageable et par là, conduire essentiellement à empêcher un paiement intégral des créanciers postérieurs95.

C - Le problème des créances reconnues postérieurement et nées d'une cause antérieure

Deux catégories de créances sont en cause. Les créances contractuelles et les créances délictuelles.

1 - Les créances contractuelles

Plusieurs problèmes apparaissent à ce niveau :

Le problème des contrats à exécutions successives

Le problème de l'indemnité pour inexécution des contrats Celui des indemnités dues pour résiliation.

a - Les contrats à exécutions successives

Lors de la continuation de l'exploitation, le syndic ou le débiteur assisté ont la possibilité d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Ils peuvent notamment obtenir la continuation des contrats à exécutions successives tels que les contrats de fourniture ou de prestation de service. Les dettes nées à l'occasion de ces contrats doivent-elles bénéficier de la priorité de paiement ?

Cette question qui a fait l'objet de débats doctrinaux 96 a été résolue. Aujourd'hui, la jurisprudence 97 opte pour la solution suivante : les dettes antérieures échues avant le jugement déclaratif sont des dettes dans la masse et les dettes postérieures

95 C. SAINT ALARY, La situation des créanciers postérieures à l'ouverture de la procédure, in les annales de l'université de Toulouse, T., XXX. IV, P. 215, n° 14

96 Yves GUYON, Entreprises en difficulté, T. 2, ed., economica, Paris, 1989, n° 1249, P. 272- 273

97 Cass. , com., 22 janvier 1974, D., S., 1974, P., 514, note DERRIDA

échues après le jugement déclaratif sont des dettes de la masse qui bénéficient d'une priorité de paiement.

b - L'indemnité pour inexécution du contrat

Lorsque le créancier réclame des dommages et intérêts pour inexécution du contrat par le débiteur assisté ou le liquidateur, la détermination de la date de naissance du contrat n'est pas aisée surtout, quand on est en présence d'une obligation qui ne peut être exécutée en nature.

Lorsque le contrat est né antérieurement au jugement déclaratif mais que le jugement qui accorde les dommages et intérêts est postérieur à la faillite, la date de ce jugement importe peu car, si le droit du créancier est antérieur à la faillite, le jugement est seulement déclaratif du droit98. Tant que les dommages-intérêts accordés compensent exactement le montant de l'obligation contractuelle, la jurisprudence considère que la créance naît du contrat et qu'elle est antérieure à la faillite99. Elle donne la même solution lorsque la condamnation du débiteur procède d'une faute "se rattachant indissolublement au contrat"100. Il en est ainsi en cas d'inexécution d'une obligation dont l'objet est déterminé par le contrat.

S'il s'agit au contraire de dommages et intérêts destinés à compenser l'inexécution d'une obligation de faire (par exemple la faute d'un mandataire), l'obligation est considérée comme née postérieurement à la faillite101).

Pour RIPERT et ROBLOT, la question est de savoir si la créance est antérieure ou postérieure à la déclaration de faillite ou de liquidation.102 Si les dommages et intérêts compensent non pas l'inexécution de l'obligation mais le dommage supplémentaire causé par cette inexécution, la créance doit être considérée comme résultant du jugement et non du contrat. Elle ne peut alors être invoquée contre la masse.

98 S eine, Co ; 6 juillet 1936, Gaz. Pal. , 1937. 2. 655

99 Cass., Civ ; 6 décembre 1937, S., 1939. I., 232

100 Ch., Req., 2 Avril 1941, S., 1941, I, 120

101 Cass. civ ; 20 janv. 1932, D.H. 1932, 130

102 RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial, T. 2,, 5 e ed. L.G.D.J., 1964, n° 2992, p. 414

c. L'indemnité pour résiliation du contrat

La date de naissance du contrat est également discutable en cas de résiliation d'un contrat. La question se pose principalement à propos des indemnités de licenciement dues aux salariés.

On peut estimer que si les contrats de travail ont été maintenus puis résiliés par le syndic ou le débiteur assisté pendant la continuation, la totalité des indemnités de licenciement devrait être considérée comme une dette postérieure; donc bénéficiant du paiement prioritaire.

Cette solution serait défavorable aux créanciers antérieurs car les indemnités de licenciement atteignent souvent un montant considérable

La jurisprudence française 103 a procédé à une distinction et décidé que le droit de priorité se limite à la seule fraction de l'indemnité de licenciement correspondant au travail accompli après l'ouverture de la procédure collective.

2 - Les créances délictuelles

Le problème se pose dans les mêmes termes que celui des créances délictuelles, lorsque le fait générateur de la responsabilité et le dommage sont antérieurs à la faillite et que le jugement de condamnation est postérieur. Prenant le contre pied d`une position qu'elle avait précédemment adoptée, la jurisprudence actuelle104 juge que lorsque le fait générateur de la faute a été accompli avant l'ouverture de la procédure, il y a lieu d'admettre que la victime est créancière dans la masse.

Il y a lieu d'abonder dans le même sens que la jurisprudence française car le jugement déclaratif ne fait que constater une situation juridique qui existait antérieurement à sa date. Aussi pensons nous que cette distinction selon la naissance du fait générateur de responsabilité doit être maintenue.

103 Cass., soc., 31 janv., 1980, D., 1980, note DERRIDA

104 Cass., com., 28 Avril 1966, D., 1967, 82, note HONORAT contre une jurisprudence classique qui estime que le jugement est constitutif et non déclaratif du droit à réparation.

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