WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

( Télécharger le fichier original )
par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe III - Les effets de l'option

L'article 1134 du code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats. En effet selon cet article, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites". Par la levée de l'option, le syndic s'oblige à l'égard de son cocontractant, envers qui il doit exécuter sa prestation.

60 Paris, 23 Janvier 1931, Dalloz, Hebdo., 1931, p., 154

61 Ripert et Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, L. G. D. J., 5ème édition, 1964, p., 419

62 Cass. com., 2 Mars 1949, Dalloz, 1949, 361, note BOYER; Cass. com., 9 Nov., 1904, Dalloz, 1905, I, 489

La cour a déduit l'intention du syndic de l'usage par ce dernier des objets loués. Pour elle, l'intention de reprendre le contrat se trouve suffisamment démontrée lorsque le syndic continue à utiliser la chose louée sans répondre à la lettre du cocontractant lui demandant s'il veut l'exécution du contrat de location.

Il y a lieu de désapprouver une telle solution. En effet, la volonté tacite est déduite d'un acte positif accompli par le syndic et ne peut résulter du seul silence de ce dernier. Selon un principe en vigueur en matière contractuelle, le silence ne vaut consentement.

A - Obligation de fournir sa prestation

1 - Le principe de l'exécution de tout le contrat

Lorsque le syndic réclame l'exécution des contrats, il a l'obligation d'assumer les prestations dont était tenu le débiteur qu'il représente. Il doit donc respecter toutes les conditions du contrat notamment, exécuter sa prestation telle quelle résulte du contrat car, l'ouverture d'une procédure collective n'est pas un cas de force majeure exonérant le syndic de sa responsabilité en cas d'inexécution du contrat63. Selon la cour de cassation, le syndic commet une faute contractuelle en n'exécutant pas ses engagements.

Cette mesure vise à ne pas laisser le cocontractant à la merci du syndic qui serait tenté de ne pas exécuter ses obligations. En réclamant l'exécution du contrat, le syndic prend l'engagement d'exécuter les obligations du débiteur. Ainsi, dans le cadre de la vente il doit payer le prix; en cas de location, il doit s'acquitter du montant du loyer.

Cette obligation de fournir la prestation due, ressort (dans le contrat de bail) de l'article 450 al. 3 du code de commerce qui dispose que le syndic doit maintenir l'affectation des locaux loués à l'usage du commerce et de l'industrie, en exécutant au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant du droit de la convention dont le paiement du loyer.

C'est le contrat en cours qui est exécuté, il n'y a ni novation, ni renouvellement
et ce sont donc les prestations prévues au contrat qui s'appliquent. Le syndic ne peut
faire un choix pour écarter les clauses qui lui paraissent inopportunes comme par
exemple, une clause attributive de compétence et une clause compromissoire64.
Il a également l'obligation d'exécuter le contrat jusqu'à son terme normal, tel
qu'il a été prévu à l'origine par le débiteur et son cocontractant. Il ne saurait
prétendre que le contrat ne présente plus d'intérêt pour la masse et demander sa

63 Cass., soc., 7 janvier 1955, Bull., Civ., 4, n° 151 in Charles KOUASSI : Traité des faillites et liquidations Judiciaires, ed., SOCOGEC, 1987, p. 135, n°344 ;

voir aussi RIPERT et ROBLOT: Traité élémentaire de droit commercial, L.G.D.J. ed., 1964, p. 415 § 2996

64 C. A., Paris, 31 Janv., 1963, J.C.P. ,1963. 1. 13083 et Cass., com., 17 janvier 1956, R.T.D. Com., 1956, 116, obs. HOUIN

résolution.

2 - Exception : Le non paiement des arriérés antérieurs au jugement déclaratif

Le syndic est-il tenu d'exécuter les engagements antérieurs au jugement d'ouverture ? C'est une question d'actualité.

L'obligation pour le syndic d'exécuter les prestations résultant de son option ne fait pas de doute. Cependant le problème se pose lorsqu'il est question des obligations inexécutées par le débiteur avant le prononcé d'une procédure collective.

Certains créanciers de droits successifs notamment, dans les locations de meubles et de fournitures d'électricité 65ont entendu subordonner la continuation du contrat au règlement intégral de l'arriéré de leurs créances.

L'intérêt de la question se situe dans le fait que, s'il est admis que la masse doit prendre intégralement les obligations inexécutées du débiteur, le syndic doit payer ces arriérés avant la poursuite du contrat par le cocontractant. Cela peut en réalité poser des problèmes si ce contrat s'avère indispensable pour la poursuite de l'exploitation.

Deux intérêts sont en jeu : celui de la masse représentée par le syndic et celui du cocontractant. Le code de commerce et le projet OHADA permettent à la masse d'exiger l'exécution des contrats en cours mais ne précisent pas davantage l'étendue de l'obligation qui lui incombe; de sorte qu'il n'est pas précisément déterminé si le syndic est tenu d'exécuter les prestations que le débiteur n'a pas honorées avant le jugement d'ouverture.

C'est la jurisprudence et la doctrine qui vont essayer de répondre à la question. Certains auteurs comme Percerou et Desserteaux66admettent que dans les contrats successifs notamment, dans la location des meubles, la masse n'est pas seulement débitrice des loyers à échoir mais, également de l'exécution des obligations antérieures au jugement d'ouverture.

65 Cass. com., 19 octobre, 1970, Bull., civ., IV, n° 271

66 PERCEROU et DESSERTEAUX: Des faillites et Banqueroutes, de la liquidation judiciaire, 2 ème ed., T., 2, n° 596

De même, dans les ventes de marchandises, ils considèrent que la masse ne peut réclamer la livraison du solde des marchandises en offrant de payer seulement le prix de celles-ci; à moins que dans l'intention des parties, les différentes livraisons ont pu être considérées comme des ventes distinctes. Ces auteurs se fondent sur le caractère unique et indivisible de ces contrats qui impliquent -selon eux- que les obligations antérieures doivent être accomplies préalablement à l'exécution des obligations résultant de la levée de l'option comme l'a jugé la cour de cassation française67.

La jurisprudence française 68récente a rejeté cette prétention en se fondant sur le principe de la prohibition du règlement préférentiel et sur le respect de l'égalité des créanciers qui implique que, les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture doivent produire à la masse leurs créances pour le reliquat qui leur est dû. Ainsi, le syndic n'a l'obligation d'accomplir que les prestations qui lui incombent, à compter de la levée de l'option.

Il y a lieu d'abonder dans le même sens que la cour de cassation car, le principe de la prohibition du paiement préférentiel s'oppose à ce qu'un traitement de faveur soit accordé au cocontractant; ce qui serait le cas si le paiement des arriérés était admis.

La cour de cassation admet que l'obligation de produire à la masse le reliquat des sommes dues au cocontractant ne peut être écartée que, s'il existe entre les prestations convenues au contrat une indivisibilité naturelle absolue. Ainsi, l'indivisibilité contractuelle prenant sa source uniquement dans la convention des parties et qui deviendraient très vite une clause de style que certains professionnels particulièrement avertis inséreraient dans tous leurs contrats, ne peut écarter cette obligation car, elle ruinerait totalement le principe sus énoncé.

L'application de cette réglementation pose des problèmes concernant le crédit

67 Cass., Civ. ,2 Juillet 1924, D., P. ,1926. 1.95

68 Cass., com., 22 Janv., 1974, D., S., 1974, 514 note F. DERRIDA

Cass., com., 22 Janv.,1974, Dalloz Sirey, 1974, 514, Gaz., Pal;1974, 1, 445, note LEGARCHER- BARON

bail, en raison de la nature particulière de ce contrat 69

L'on s'est également demandé si le syndic peut prendre l'engagement de verser l'intégralité des loyers arriérés. Si un tel accord n'est pas contraire au principe de l'égalité entre les créanciers chirographaires et s'il ne constitue pas un traité particulier, nul en vertu de la loi.

La cour de cassation n'a pas admis un tel raisonnement. Elle a jugé et admis le principe selon lequel70 l'article 6 de la loi du 4 mars 1889, en permettant au débiteur assisté du liquidateur de poursuivre l'exploitation du commerce avec l'autorisation du juge commissaire, autorise par là même ce dernier à continuer les contrats antérieurement conclus et à prendre en charge toutes les obligations qui en découlent.

Elle a également estimé en l'espèce que, la poursuite du contrat de location de machines ressortit à la poursuite de l'exploitation et l'engagement de payer les arriérés au cocontractant ne peut dès lors être considérés, ni comme un paiement anticipé, ni comme un traité particulier71.

Pour éviter le rebondissement de la discussion, le législateur français a

69 Certains auteurs estiment que le syndic n'a pas à payer à titre préférentiel les mensualités avant l'ouverture de la procédure même si l'option d'achat est levée en fin de contrat. Pour d'autres, c'est la solution contraire qui doit s'appliquer en raison de l'indivisibilité des prestations. Le Pr Fernand DERRIDA tout en reconnaissant que le versement d'une partie seulement de la somme convenue entraîne un déséquilibre total du contrat conclu, soutient que même à l'égard du crédit bail, le syndic ne doit payer que les sommes dues à compter de son option; car dit-il cette observation n'est pas étrangère aux autres contrats

70 La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 06 Janvier 1958 qui avait reformé le jugement du tribunal civil de Saint Marcellin du 13 Nov., 1956, Dalloz, 1957, note crit., F. Gore. La cour d'appel de Grenoble avait imposé au syndic qui a opté pour la continuation d'un contrat, a payer les arriérés dus au cocontractant, voir R. T. D. Com., 1961. 163, n° 45, obs., Houin ou encore, R. T. D. Com., 1957, 457, n° 20, obs., HOUIN

71 Cass. , com., 22 Janv., 1974, D., 1974, p. 514 et suivant. Le Pr Fernand DERRIDA soutient que lorsque le syndic s'engage à régler les créances antérieures, cet engagement doit être respecté. La cour de cassation a confirmé cette solution dans un arrêt en date du 6 Fév. 1957, Bull. civ., III, n° 46, p. 38

En de multiples circonstances, le syndic peut être amené à prendre de tels engagements ; il en est ainsi notamment quand il veut préserver la valeur du fonds de commerce. Par exemple, pour l'exploitation d'un bar et le maintien du rayon tabac. Si le syndic ne s'engage pas à payer à la régie les fournitures faites avant le jugement, celle-ci met fin à la licence qu'elle peut révoquer unilatéralement et ad nutum. Pour préserver au mieux la valeur du fonds, le syndic agit dans l'intérêt de la masse en prenant à sa charge les prestations exécutées avant le jugement.

clairement consacré la solution de la jurisprudence en ces termes. "Lorsque le syndic ou le débiteur réclame la continuation d'un contrat, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution de ses engagements, il n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif".

Le législateur ivoirien pourrait faire de même afin de mettre fin à ce débat.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera