Il s'agit de déterminer l'organe compétent pour
exercer le droit d'option. L'article 470 du code de commerce, en permettant au
syndic de poursuivre l'exploitation de l'activité donne à celui
ci le droit d'opter pour les contrats en cours.
Il en est de même dans le règlement judiciaire
et la liquidation des biens du projet OHADA où l'article 108 dispose que
le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la
faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.
En effet, le syndic peut avoir intérêt à
réclamer l'exécution des contrats non résiliés de
plein droit. Cette option lui est accordée en sa qualité de
représentant de la masse. Selon Yves GUYON, il est normal que le sort du
contrat dépende du choix de l'administrateur (syndic dans notre droit)
et non du cocontractant car il est le mieux informé et le plus objectif.
Ce choix fera donc prévaloir l'intérêt
général sur des considérations égoïstes des
créanciers52.
52 Yves GUYON : Entreprise en difficulté,
ed., Economica, 1989, page 224
Ce droit d'option doit-il être exercé par le seul
syndic ? La question se pose surtout dans l'hypothèse de la liquidation
judiciaire en droit positif ivoirien.
Le choix du syndic dans la faillite et la liquidation des
biens du projet OHADA se comprend, dans la mesure où c'est ce dernier
qui exerce la gestion de l'exploitation. Dans la liquidation judiciaire
où le débiteur est assisté du liquidateur, est-ce le
débiteur assisté ou le liquidateur seul qui exerce ce droit
d'option?
On dirait a priori que c'est le débiteur assisté
du liquidateur puisque celui ci reste à la tête de son entreprise
qu'il administre; le liquidateur n'étant là que pour
l'assister.
La loi de 1989 ne tranche pas cette question qui a
été l'objet d'un débat doctrinal et
jurisprudentiel53. La cour d'appel de Rennes a admis que le
débiteur peut poursuivre seul les contrats portant sur les
opérations de gestion courante. Elle lui permet ainsi d'opter pour la
continuation des contrats relatifs au domaine d'activité qui lui est
reconnu et réserve à son liquidateur, le droit d'option pour les
autres contrats -qui sont hors du domaine de compétence du
débiteur-.
Abondant dans le même sens, le Professeur Fernand
DERRIDA 54 soutient que l'option doit être confiée au
débiteur assisté du liquidateur, parce qu'une telle solution est
conforme aux règles de l'assistance55. Dans un autre
arrêt, le Pr. F. DERRIDA 56a adopté la thèse
contraire. Pour lui, la solution paraît commandée par
l'attribution de l'option au liquidateur, organe de la masse, et non au
débiteur car, cette option est étrangère à
l'assistance.
La question de l'option des contrats et la gestion de
l'exploitation sont deux questions juridiquement indépendantes qu'il ne
faut pas lier nécessairement; d'autant plus que les contrats en cours
peuvent être continués, alors que l'exploitation est
arrêtée; et celle-ci peut être poursuivie, bien que certains
contrats ne soient pas maintenus.
53 Cour d'Appel de Rennes, 26 Nov., 1974, Gaz., Pal.,
1975, 1, 294, note F. DERRID~
54 Voir arrêt précité, note F.
DERRIDA
55 Voir également, Toulouse, 25 Avril 1973,
Dalloz 1973, 490, note A. HONORAT
56
Cass. com., 22 Janvier 1974, Dalloz 1974,
p. 514 et suivants. Dans un arrêt de Novembre 1974 précité,
il a approuvé le droit d'option exercé par le débiteur
assisté du liquidateur
B - Critères de l'option
L'exercice de l'option des contrats prend en compte certains
critères. Le choix du syndic se fait selon l'intérêt que
présente le contrat pour l'entreprise. Si le coût du contrat est
plus élevé que le bénéfice tiré par
l'entreprise, le syndic pourra opter pour le non maintien d'un tel contrat et
si, au contraire, la rupture du contrat est plus désastreuse au plan
financier que son maintien, le syndic optera pour la poursuite du contrat. En
fait, il prend en compte les intérêts en présence et opte
pour la solution la plus avantageuse pour l'entreprise.
Il doit également tenir compte des
considérations financières; d'autant plus que la poursuite de
l'exploitation suppose que l'entreprise exécute les prestations qui lui
incombent57. Le syndic ou le débiteur assisté devront
prendre en compte les prestations à fournir aux cocontractants car, ils
sont appelés à les payer comptant. De même, les facteurs
complexes que sont la conjoncture économique générale,
l'état de l'entreprise, la nature et l'intérêt du contrat
seront considérés.
Paragraphe II - Modalités de l'option A - Le
délai de l'option
S'il est avéré que le syndic doit exprimer au
cocontractant son désir de continuer les contrats. La question de savoir
quand exprimer cette intention se pose.
Le code de commerce n'a pas déterminé un temps
de réflexion commun à tous les contrats sauf pour des contrats
spécifiques où, le délai d'option est expressément
fixé58.
C'est la jurisprudence qui va se charger de fixer un
délai en ce qui concerne les autres contrats. Elle admet, en fonction
des usages de la profession et selon la nature du contrat conclu que le syndic
doit manifester sa volonté dans un délai raisonnable. Ce
délai raisonnable dépendra du contrat en présence car,
57 Yves Guyon, Entreprise en difficulté, ed.
Economica, 1989, page 225
58 Ainsi dans le contrat de bail, le syndic dispose
d'un délai de 8 jours a compter de la date de dépôt au
greffe de l'état des créances pour notifier au
propriétaire son intention de continuer le bail.
certains contrats exigent un temps d'étude et de
réflexion plus ou moins long59 Il s'agit, pour la
jurisprudence de régler les désagréments que peuvent
causer au cocontractant le silence du syndic ou du débiteur
assisté de son liquidateur.
Pendant ce délai, le syndic doit examiner des facteurs
souvent complexes dont il devra tenir compte tels que, la conjoncture
économique générale, le coût du contrat et d'autres
éléments. Il doit toutefois éviter de laisser son
cocontractant dans l'incertitude.
Le projet OHADA ne fixe pas expressément un
délai de réflexion au syndic. Cependant, il prévoit que
trente jours après la mise en demeure à lui adressée par
son cocontractant, le syndic doit lui faire connaître son point de vue.
L'article 108 in fine de l'acte uniforme sur les procédures collectives
stipule que "le syndic peut être mis en demeure par lettre
recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite,
d'exercer son droit d'option dans un délai de trente jours".
Cela signifie que le syndic a trente jours après la
mise en demeure à lui adressée pour se prononcer. Au cas
où il ne le ferait pas, il sera réputé avoir
renoncé au contrat qui sera alors résilié de plein
droit.
Quelle forme doit revêtir le consentement du syndic ?
B - Mode d'expression de la volonté du
syndic
Dans les cas où il prévoit un délai, Le
code de commerce ne détermine pas la forme que doit revêtir le
consentement du syndic ou du débiteur assisté du liquidateur. Ce
point à fait l'objet d'un débat en doctrine et en
jurisprudence.
59 Nancy, 23 Mai 1894, 2. 227.
Il était question d'un contrat de vente de
marchandises non encore livrées, à l'égard duquel le
syndic devait exercer son droit d'option. Après avoir reconnu que
l'article 578 du code de commerce ne fixait aucun délai pour la
levée de l'option, la cour a décidé que l'esprit de la loi
exige que le syndic ou le liquidateur réponde le plus vite; et que
spécialement en espèce, on ne saurait considérer comme
excessif le délai d'un mois entre la mise en demeure adressée au
liquidateur et la réponse de celui-ci, vue l'importance
particulière du marché.
Certaines juridictions 60ont admis qu'en l'absence
de disposition particulière, rien n'oblige le syndic à manifester
expressément sa volonté, qu'il suffit pour déclarer un
contrat poursuivi, de relever à la charge de ce dernier, un fait nouveau
et positif d'adhésion à la convention.
Pour RIPERT et ROBLOT 61toute manifestation de
volonté du syndic doit être retenue, pourvu qu'il soit
établi que celui ci réclame l'exécution du contrat au
profit de la masse. Il appartiendra au cocontractant d'en apporter la
preuve62. Cette expression de volonté peut être
déduite du fait pour le cocontractant d'avoir tenté à
plusieurs reprises, la cession amiable puis judiciaire du fonds de commerce
dont le droit au bail représente un élément important.
Ces argumentations doctrinales et jurisprudentielles sont
justifiées car en droit contractuel, la volonté peut s'exprimer
de plusieurs manières, pourvu qu'elle soit décelée par les
cocontractants. Les contrats conclus dans les procédures collectives ne
sont pas en reste. Lorsque le syndic ou le débiteur assisté
optent pour la poursuite des contrats en cours, des charges leur incombent.
Ceux ci sont soumis à des obligations qui ont pour but de garantir les
droits du cocontractant.