Paragraphe II - Contrôle des effets de la
location-gérance
Le contrôle exercé sur la
location-gérance ne s'arrête pas au niveau des conditions de
conclusion de ce contrat. Bien au contraire, il s'étend tout au long de
la durée de la location-gérance. Ainsi le locataire-gérant
à la charge duquel naît une obligation d'exécution, doit
s'acquitter de ses prestations. En cas de non exécution, le syndic qui
exerce un contrôle de sa gestion peut résilier ce contrat. De
même, le bailleur ne sera plus soumis à l'obligation solidaire qui
existait entre lui et le locataire gérant.
A - Respect des obligations du locataire-gérant
En tant que contrat, la location-gérance crée
à l'égard des cocontractants des obligations. De façon
singulière, il se crée à l'égard du
locataire-gérant, l'obligation de respecter les engagements qu'il a
pris. L'engagement principal auquel il est tenu est le paiement de la
redevance. Si des délais de paiement lui ont été
accordés, il doit s'exécuter à l'échéance.
De même, lorsque le contrat met à sa disposition des biens
fongibles, il doit veiller à ne pas les abîmer; à ne pas
porter atteinte aux
éléments pris en location et surtout, il ne doit
pas diminuer par son fait, les garanties qu'il avait données.
La mauvaise gestion de ce locataire-gérant porterait
atteinte à la valeur du fonds de commerce qui est en
général, l'élément important du gage des
créanciers.
L'article 116 du projet OHADA en son alinéa premier
prévoit un contrôle de l'activité du
locataire-gérant. Cet alinéa stipule que "le syndic veille au
respect des engagements du locataire-gérant". A cet effet, il peut se
faire communiquer par ce dernier, tous les documents et informations utiles
à sa mission. Cette surveillance vise à protéger les
intérêts de la masse. Le syndic bénéficie d'un droit
à l'information sur les activités du locataire-gérant qui
ne peut se soustraire à la communication de ces documents.
A son tour, le syndic est astreint à l'obligation de
rendre compte de la gestion du locataire-gérant, au juge commissaire. Le
projet OHADA a fixé une période de trois mois dans le but
d'exercer un contrôle permanent qui permettrait de déceler les
défauts d'exécution du locataire-gérant et aboutir
à la résiliation du contrat.
Le montant des sommes versées par locataire
gérant doit être communiqué au juge commissaire. S'il
s'avère que ce gérant-libre a porté atteinte aux
éléments pris en location-gérance, le syndic ou le
débiteur assisté devra en informer le juge commissaire et lui
communiquer par ailleurs, les mesures aptes à résoudre toute
difficulté d'exécution.
Lorsque le gérant libre ne satisfait pas les
obligations qui lui incombent, le contrat de location-gérance peut
être résilié, et ce, à tout moment. Cette
possibilité de résiliation permanente nous montre la rigueur
manifestée à l'égard de la locationgérance. La
résiliation peut être prononcée soit d'office, soit
à la demande d'un contrôleur sur rapport du juge commissaire,
lorsque le preneur ou locataire-gérant diminue par son fait, les
garanties qu'il avait données ou lorsqu'il compromet la valeur du fonds
de commerce. Cet alinéa 2 étend le champ des personnes aptes
à demander la résiliation du contrat de
location-gérance.
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