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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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CHAPITRE I : AUTORISATION JUDICIAIRE DE LA CONTINUATION

La continuation de l'exploitation met en jeu plusieurs intérêts: celui de l'entreprise, de ses cocontractants et du personnel qu'elle emploie. Ces intérêts ne doivent pas être compris par une continuation déficitaire. C'est pourquoi, l'on a soumis cette activité à l'exigence d'une autorisation préalable émanant d'une autorité judiciaire ayant compétence à cet effet (SECTION I).

Cette décision de poursuivre l'exploitation doit être murie. Aussi, le législateur a t- il établi un faisceau d'indices permettant à ces autorités de mieux décider (SECTION II).

Section I : Autorité compétente pour décider

Jusqu'à l'institution de la réforme du droit des affaires, la continuation de l'exploitation devait être autorisée par le tribunal et le juge commissaire qui sont les autorités traditionnellement compétentes (Paragraphe I).

Cependant, le projet de réforme va innover en instituant une continuation de plein droit dans le redressement judiciaire (Paragraphe II).

Paragraphe I - Les autorités traditionnellement compétentes

Elles diffèrent selon que l'on se trouve dans un cas de faillite ou de liquidation judiciaire.

A - La juridiction compétente en cas de faillite et liquidation des biens du projet OHADA : Le tribunal

Le tribunal est l'autorité compétente pour autoriser la continuation en cas de faillite en droit positif ivoirien et dans la liquidation des biens du projet OHADA. Le tribunal rend sa décision au moyen d'un jugement. En effet, l'article 470 du code de commerce stipule que l'exploitation à la diligence des syndics devra être autorisée par le tribunal.

Allant dans le même sens, l'article 113 de l'acte uniforme du projet OHADA sur les procédures collectives stipule que la continuation est autorisée par la juridiction compétente. Cela signifie que c'est cette compétence est exclusivement dévolue au tribunal, à l'exclusion du juge commissaire.

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, le tribunal compétent pour prononcer le jugement d'ouverture est également celui compétent pour autoriser la poursuite. Pour éclairer et aider le tribunal à prendre une décision convenable, un rapport est établi par le juge commissaire. En effet, la décision de poursuivre l'activité, parce que lourde de conséquence, nécessite un examen particulier de la situation de l'entreprise. C'est au juge commissaire que revient cette étude. Celui-ci rend sa décision sous la forme d'un rapport motivé, conformément aux dispositions de l'article 470 du code de commerce.

De même, l'article 113 de l'acte uniforme sur les procédures collectives stipule que `la juridiction compétente statue sur le rapport du syndic'. L'institution du rapport est admis dans les deux procédures que sont la faillite et la liquidation des biens à la différence que dans la liquidation des biens, le rapport est établi par le syndic et non par le juge commissaire.

Ce rapport doit préciser de façon détaillée la situation financière de l'entreprise de manière à ce que le tribunal puisse en avoir une idée nette afin de se décider convenablement.

Il devra notamment fournir des renseignements sur l'état actuel de l'entreprise mais également sur son état futur, en examinant les pièces comptables (le bilan, le compte de pertes et de profits) de même que tous autres documents utiles à cet effet.

Le tribunal devra être à même de voir les avantages et les inconvénients d'une continuation d'exploitation. Si l'entreprise présente des signes de viabilité et qu'une telle poursuite apparait opportune, le syndic et le juge commissaire devront le signifier dans leurs rapports en justifiant leurs décisions.

L'établissement de ce rapport exige des connaissances en matière économiques et comptables. Cela pose en pratique quelques difficultés, vue la formation des juges commissaires et des magistrats en général. Ces derniers sont formés à l'Ecole de la Magistrature, selon un programme de formation qui ne comprend pas d'enseignements en matière comptable, si bien que les magistrats n'ont pas les qualifications techniques appropriées pour la réalisation de tels rapports.

Il serait donc opportun de revoir le curriculum de formation des magistrats et y adjoindre un volet relatif à la comptabilité. Il serait également souhaitable d'instituer une magistrature économique qui se spécialisera dans les questions à caractère économique. C'est à ce prix que ces derniers seront compétents et établiront de bons rapports.

Cette réalité a conduit les auteurs de la réforme du projet OHADA à confier la rédaction du rapport aux syndics qui sont des professionnels dans ce domaine. L'exigence du rapport est une formalité substantielle sans laquelle le jugement

autorisant la continuation serait frappé de nullité. Les règles en matière de procédures collectives étant d'ordre public, la nullité sera absolue et pourra être invoquée par toute personne intéressée. Ce jugement ne pourra plus produire d'effets juridiques dans l'avenir et sera anéanti pour le passé au cas où il aurait été exécuté.

Cette sanction sévère traduit la particularité et la délicatesse de la poursuite de l'activité dont il faut s'assurer qu'elle n'aggravera pas la situation de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'autorisation ne doit être donnée que si la continuation est jugée opportune et insusceptible d'accroitre le passif. Ce motif justifie également le fait que le défaut de rapport soit sévèrement sanctionné.

Le juge commissaire et le syndic n'établissent que le rapport, la décision finale étant du ressort du tribunal.

B - L'Organe compétent en cas de liquidation judiciaire (en droit positif ivoirien) : Le juge commissaire

Dans la procédure de liquidation des biens, la continuation de l'activité est ordonnée par le juge commissaire qui est seul compétent en ce domaine, à la différence de la faillite et la liquidation des biens où la continuation est ordonnée par le tribunal.

Cette différence d'autorités compétentes est fondée sur le caractère «plus ou moins grave» des procédures en présence.

En raison des effets fâcheux de la faillite et la liquidation des biens, le législateur les a soumises à une procédure judiciaire lourde et complexe, contrairement à la liquidation judiciaire dont les effets sont relativement moindres. Aussi, la liquidation judiciaire a-t-elle été soumise à une procédure souple du seul ressort du juge commissaire.

L'article 6 de la loi du 4 Mars 188 relative à la liquidation judiciaire stipule que le débiteur assisté peut continuer l'exploitation avec l'autorisation du juge commissaire qui statue par voie d'ordonnance.

Contrairement à la faillite, ce magistrat ne statue pas sur rapport dument motivé. La loi précitée ne prévoit pas l'établissement d'un tel rapport car les risques d'aggravation du passif dans cette procédure sont beaucoup plus réduits qu'en matière de faillite. Cependant, force est de reconnaitre que le juge commissaire doit tout de même procéder à l'examen des garanties de fonctionnement de l'entreprise. Il n'a certes pas l'obligation de produire un rapport, mais il est tenu d'apprécier l'opportunité d'une continuation. Celui-ci doit mettre en relation les avantages et les inconvénients d'un tel projet car la poursuite ne doit pas générer plus de pertes que de profits.

Les rédacteurs du projet OHADA vont une fois de plus rompre avec les solutions habituelles et apporter une innovation de taille dans le redressement judiciaire.

Paragraphe II - Innovation du projet OHADA : Continuation de plein droit en cas de redressement judiciaire

C'est l'article 112 de l'acte uniforme sur les procédures collectives du projet OHADA qui va énoncer le principe de la continuation de plein droit en cas de redressement judiciaire. Cet article stipule que «en cas de redressement judicaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic, sauf décision contraire du juge commissaire.»

La poursuite de l'exploitation dans cette procédure n'est subordonnée à aucune décision; elle se fait d'office, sans discontinuité avec l'assistance du syndic. Point n'est besoin qu'elle soit expressément autorisée5, elle se poursuit dès le prononcé du jugement déclaratif de redressement judiciaire indépendamment de l'avis du juge commissaire et du tribunal.

Toutefois, lorsque la continuation de l'activité est susceptible d'aggraver le passif de l'entreprise ou lorsqu'elle ne présente pas d'intérêt ou est inopportune, le juge commissaire qui exerce la surveillance de la procédure, peut s'opposer à ce qu'elle soit

5 Yves GUYON, Droit commercial : Entreprises en difficultés, redressement judiciaire, faillite, Paris, les cours de droit, 1985à 1986, p. 214, in J-Cl., com., 1977, T. 8, «car qui dit période d'observation dit espoir de redressement ; or sans poursuite d'activité, le redressement serait impossible, du moins très aléatoire. Par conséquent, poursuite d'activité et période d'observation ne peuvent exister l'une sans l'autre>.

poursuivie. Si les raisons invoquées par le juge commissaire en faveur de non continuation sont admises, celle ci sera suspendue de façon exceptionnelle.

Cette innovation du projet OHADA, inspirée du droit français actuel, fait de la continuation un principe dans le droit de la réforme, contrairement au droit positif ivoirien ou elle demeure une exception.

Le fondement de cette innovation réside dans des raisons de commodité. En effet, l'on estime qu'il n'ya pas lieu d'arrêter la continuation d'une entreprise qui présente des signes de viabilité. Cette l'activité doit être maintenue et poursuivie car elle peut générer des fonds.

Dans le redressement judiciaire, la continuation est essentielle puisqu'elle vise à replacer le débiteur à la tête de son entreprise après le concordat. Il importe donc que ce dernier retrouve, autant que faire se peut, un instrument de travail et une clientèle intacts.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon