Section II : Critères de la continuation
Lorsque le juge commissaire ou le tribunal est saisi en vue
d'autoriser la continuation de l'exploitation, celui-ci doit prendre en compte
divers éléments avant de se décider. Il doit, non
seulement tenir compte des intérêts de l'entreprise, de ceux de
l'entreprise, des tiers et des créanciers.
Le législateur et les auteurs du projet de réforme
ont fixé un faisceau d'indices auxquels il est tenu de se
référer. Ces critères tiennent:
Au caractère nécessaire de la continuation de
l'exploitation (Paragraphe I)
A la protection de certains intérêts
(l'intérêt public et les intérêts des
créanciers) (Paragraphe II).
Paragraphe I - Caractère nécessaire de la
continuation
Le juge commissaire ou le tribunal n'autorise la continuation
que si elle est nécessaire. Cette exigence est expressément
formulée dans la faillite en droit positif ivoirien et dans la
liquidation des biens du projet OHADA.
Dans le redressement judiciaire, cette nécessité
est présumée et établie d'avance car l'on estime que c'est
parce qu'elle est nécessaire que la continuation doit être
poursuivie sans interruption.
La loi du 4 Mars 1889 relative à la liquidation des
biens ne prévoit pas expressément une telle condition. Cependant
dans la réalité, le juge commissaire tient compte du
critère lié à la nécessité de la
continuation qui se justifie pour les besoins du redressement et la liquidation
de l'entreprise.
A - Le redressement de l'entreprise
1 - Dans le projet OHADA
C'est l'hypothèse du redressement judiciaire du projet
OHADA dans lequel l'objectif principal est le sauvetage de l'entreprise.
Dans cette procédure, la continuation est
présumée et se fait d'office, si bien qu'il n'existe pas
d'autorité qui en décide l'exercice. La poursuite de
l'activité est présumée pour les besoins du redressement
de l'entreprise, qui est la finalité de la procédure.
Il faut toutefois préciser que cette
présomption est simple et peut être écartée si le
juge commissaire rapporte la preuve que cette continuation présente des
inconvénients.
En général, les cas de refus de continuer sont
exceptionnels car la continuation vise à aboutir au redressement de
l'entreprise en générant les fonds nécessaires au
désintéressement des créanciers et au fonctionnement de
l'entreprise.
2 - En droit positif ivoirien
La loi du 4 Mars 1889 relative à la liquidation
judiciaire n'édicte pas de critères préalables à la
continuation. L'article 6 de cette loi se contente d'énoncer que le
débiteur peut aussi avec l'assistance des liquidateurs et l'autorisation
du juge commissaire continuer l'exploitation de son commerce ou de son
industrie.
Cependant, l'absence de critères préalables
à la continuation ne signifie pas que le juge commissaire doit
décider de la continuation quand il le veut.
Comme nous l'avons souligné dans la section
précédente, 6 le juge commissaire examine la situation
de l'entreprise afin de déterminer si la continuation est envisageable
pour aboutir au concordat qui est à la finalité de la
procédure.
Le concordat est un contrat conclu avec les débiteurs
et ses créanciers en vue du règlement de son passif. Dans cette
hypothèse, la continuation de l'exploitation
6 Section I L'autorité compétente pour
décider, page
pourrait générer les fonds indispensables au
désintéressement des créanciers, à la valorisation
du fonds de commerce et permettre au débiteur de reprendre la tête
de son entreprise.
La continuation de l'activité peut être
envisagée pour les besoins de la liquidation.
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