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Le sort des droits de préemption dans les procédures collectives agricoles

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 2010
  

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PREMIÈRE PARTIE.

LE SORT DES DROITS DE PRÉEMPTION
AU PREMIER TEMPS DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE

Le plan de ce mémoire suit les différentes étapes de la procédure collective.

Ce choix est justifié par le fait que le droit des procédures collectives modifie les droits et devoirs des différents acteurs au cours des différentes procédures.

En effet le débiteur, soumis à une procédure collective, verra ses droits restreints au début de la procédure au profit de l'administrateur judiciaire et il en sera totalement dessaisi au moment de la liquidation judiciaire.

Cette partie sera composée de deux temps, dans un premier temps nous rappellerons les règles relatives à l'ouverture dans une procédure collective car l'interaction entre le droit de préemption et le droits des procédures collectives commence à cet instant, ensuite nous essayerons de déterminer les effets de l'ouverture d'une procédure collective sur les droits de préemption en matière agricole.

A. LE SORT DES DROIT DE PRÉEMPTION AU DÉBUT DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE AGRICOLE

Le jugement d'ouverture marque le début de la procédure collective, le tribunal constate que l'entreprise connaît des difficultés de nature à amener à une cessation de l'activité.

Ce jugement a un effet constitutif, il impose une nouvelle organisation et de nouvelles règles à l'entreprise contre laquelle une procédure a été ouverte.

1. Rappel des règles déterminant l'ouverture d'une procédure collective en matière agricole et de leurs effets

Le sujet traité se situe temporellement entre le jugement d'ouverture de la procédure et la clôture, de ce fait il est important de revoir les règles qui commandent l'ouverture d'une procédure et leurs conséquences.

a. L'état de l'entreprise agricole : la notion de difficultés avérées ou prévisibles de cessation des paiements

L'ouverture d'une procédure collective est subordonnée à l'état financier de l'entreprise. Par l'état financier nous entendons le rapport entre l'actif et le passif de l'entreprise.

On utilise le terme « procédures collectives », ce pluriel signifie qu'il existe plusieurs procédures collectives différentes dont le choix est principalement lié à l'état financier de l'entreprise.

Les exploitants agricoles sont soumis aux mêmes procédures que les entreprises commerciales, à l'exception d'une particularité : la procédure de conciliation ne peut être utilisée. Une autre procédure amiable est prévue en matière agricole : le règlement amiable. Il existe une spécificité relative à cette procédure.

En effet, l'article L. 351-1 du Code rural interdit l'ouverture d'une procédure en redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'un exploitant agricole suite à la

saisine du tribunal par un créancier avant l'ouverture d'une procédure de règlement amiable.

Cette condition s'applique pour toutes les entreprises agricoles à l'exception des entreprises agricoles exploitantes sous forme de sociétés commerciales (SARL...).

La procédure collective qui intervient le plus en amont est la procédure de sauvegarde. Celle-ci a été instituée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et codifiée aux articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce.

Elle est ouverte à deux conditions :

- seul le débiteur peut en demander l'ouverture ;

- l'exploitant doit faire face à des difficultés avérées ou prévisibles.

Cette procédure a donc un caractère volontaire, au contraire de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire où le débiteur en état de cessation des paiements est obligé de demander l'ouverture en vertu de l'article L. 631-4 Code de commerce sous peine de sanctions.

Les conditions de fond relatives à l'ouverture de cette procédure ont pour but d'intervenir le plus tôt possible dans la prise en charge des difficultés.

En effet, la notion « des difficultés avérées ou prévisibles » se caractérise par sa souplesse, en effet elle permet d'intervenir sur des difficultés à un stade où elles n'ont pas encore causé des dommages irrémédiables.

Elle appelle une appréciation in concreto de la situation du débiteur par les juges.

En matière agricole, cette notion permet notamment à un exploitant agricole de demander l'ouverture une procédure dès qu'un événement va grever son résultat, par exemple la diminution des cours des matières premières ou une épidémie qui frappe le bétail. La procédure doit amener à l'élaboration d'un plan de sauvegarde à l'issue d'une période d'observation permettant de pérenniser l'entreprise.

La procédure de redressement judiciaire intervient plus en aval. Elle doit être ouverte en principe dès que l'entreprise est en état de cessation des paiements en vertu de l'article L. 631-1 du Code de commerce.

Cette notion appelle une appréciation in abstracto de la part des juges contrairement à la notion « de difficultés avérées ou prévisibles ». Elle signifie que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est une situation comptable.

Par passif exigible on entend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Il est à noter que l'on entend par dette exigible une dette non seulement dont le terme est expiré mais aussi une dette sur laquelle les créanciers n'ont consenti aucun moratoire ou crédit.

Cette notion a été jugée insuffisante, la connaissance de l'état de cessation des paiements était souvent trop tardive et obligeait à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire 4. Cette critique a conduit a créé la procédure de sauvegarde.

En matière agricole, la dette d'un exploitant agricole envers un fournisseur par exemple de matériels dont le terme est expiré est une dette exigible, sauf si ce fournisseur consent une réserve de crédit ou un moratoire 5.

L'actif disponible désigne l'ensemble des ressources financières disponibles immédiatement ou par conversion immédiate, ce qui en terme comptable correspond en grande partie à l'actif circulant dans le bilan : solde créditeur du compte bancaire, stocks de marchandises en cours d'être vendu et argent en caisse.

Il y a un certain nombre de règles relatives à la fixation de la date d'état de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction statue 6. La seule constatation qu'un exploitant agricole soit débiteur de dettes qu'il refuse de payer ne permet à un créancier d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ce dernier doit établir l'incapacité du débiteur à payer sa dette avec son actif disponible.

La procédure de redressement suit le même cheminement que la procédure de sauvegarde (cette dernière reprend presque toutes les règles de la procédure de sauvegarde mais elle permet d'intervenir plus tôt). Cette procédure doit permettre à l'issue d'une période d'observation l'adoption d'un plan de redressement judiciaire

4 C. Saint-Alary-Houin, « L'ouverture de la procédure de sauvegarde », Rev. proc. coll. Avril-mai-

juin 2008, p. 85.

5 C. com. art. L. 631-1, al. 1.

6 Cass. com. 7 novembre 1989 : Bull. civ. IV, n° 273.

permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise par un travail de concertation entre l'administrateur judiciaire, le débiteur et les créanciers.

Enfin la dernière procédure pouvant faire l'objet d'un jugement d'ouverture est la procédure de liquidation judiciaire codifiée aux articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.

Cette procédure est ouverte dès lors que le débiteur est en état de cessation des paiements et que le redressement est impossible, la liquidation est prononcée lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c'est à dire lorsque la situation du débiteur n'est plus viable et n'a plus de chance d'être redressée 7.

Le but de cette procédure est de tenter d'apurer le passif avec le produit de la réalisation d'actif. Elle peut se faire sous deux modalités depuis la loi du 26 juillet 2005 : une liquidation pure et simple ou un plan de cession, cette dernière solution permet de céder une partie ou la totalité de l'activité permettant d'apurer le passif tout en contribuant au maintien de l'activité.

Si l'état financier de l'entreprise continue de se dégrader au cours de la procédure (le débiteur est en état de cessation de paiement au cours de la procédure de sauvegarde), les magistrats sont tenus de modifier la procédure par un jugement de conversion 8.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry