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Le sort des droits de préemption dans les procédures collectives agricoles

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 2010
  

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3. La cession des actifs isolés et le droit de préemption de la SAFER

Bien que la question du sort du droit de préemption de la SAFER en cas de cession des actifs isolés ait les mêmes problématiques que celle du droit de préemption du preneur.

Cependant il existe peut être certaines singularités qui peuvent amener de nouvelles problématiques à ce sujet.

a. Une identité des solutions avec le droit de préemption du preneur

La première question la plus évidente est de savoir si le droit de préemption de la SAFER est traité de la même façon que celui du preneur.

La Cour de cassation a estimé que l'article L. 143-4 alinéa 7 du Code rural ne neutralisait le droit de préemption seulement pour les biens objets d'un plan de cession 71.

Cette solution a été confirmé 72

Elle est donc dépendante de la décision des juges du fond sur la manière de réaliser l'actif.

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mai 2010 73 montre la limite de cette décision. Les juges du fond ont choisi le plan de cession, faisant obstacle ainsi au droit de préemption de la SAFER, afin de céder un ensemble d'actifs d'une exploitation

70 Cass. civ. 3°, 5 février 2003 : LPA 14 juillet 2003 n° 139, p. 8, note Ph. Roussel Galle.

71 Cass. com., 15 octobre 2002 : JCP N 25 avril 2003 n° 17, p. 1296, obs. M-A Rakotovahiny ; JCP N 23 mai 2003 n° 21, p. 1342, obs. B. Grimonprez.

72 Cass. civ 3°, 30 avril 2003: JCP N 12 novembre 2004 n °46, p. 1551, note F. Vauvillé.

73 Cass. civ. 3°, 19 mai 2010 : Dict. perm. Entreprises agricoles. juin 2010, n° 431, p. 4.

agricole qui n'étaient pas un ensemble autonome permettant la continuité économique de l'exploitation.

Cet arrêt pose le problème de la grande liberté des juges du fond dans l'appréciation de la décision d'arrêter ou non un plan de cession et les conséquences liées aux restrictions dans la procédure d'appel.

b. La liquidation judiciaire, un contexte potentiellement très favorable à l'exercice du droit de préemption par la SAFER

La deuxième porte sur les modalités de la préemption.

À nouveau les solutions semblent être identiques à celles du preneur.

Si la SAFER dispose de la faculté de discuter le prix par le biais de l'action estimatoire (C. rur., art. L. 143-10), cette faculté est neutralisée en cas d'adjudication, l'article R. 143-13 du Code rural relatif au droit de préemption de la SAFER opère un renvoi à l'article L. 412-11 du Code rural.

La seule question réside en cas de cession de gré à gré, il est fort probable que la SAFER ne puisse pas discuter le prix fixé par le juge-commissaire.

Cela entraverait la procédure de liquidation, certains auteurs corroborent cette position 74.

La question de la préemption de la SAFER pose cependant d'autres questions. En effet, la SAFER est dans une position différente du preneur.

Elle est extérieure à la procédure, contrairement au preneur qui est soit en liquidation judiciaire, soit débiteur du bailleur en liquidation judiciaire.

Contrairement au preneur qui doit exploiter les terres personnellement et pendant 9 ans à la suite de l'exercice de son droit de préemption, elle est dans l'obligation de rétrocéder les fonds ruraux acquis de manière amiable ou par préemption 75.

Il est donc possible qu'elle puisse rétrocéder à un des membres de la famille le bien préempté.

74 E. Lemmonier, « Le droit commercial frappé de ruralité », RD rur. 2003, n° 309, p. 20-21.

75 C. rur., art. L. 143-2.

Les articles L. 642-3 et L. 642-20 du Code de commerce prohibent la cession des actifs réalisés aux parents ou alliés du débiteur ou du dirigeant de fait et de droit de la société liquidée.

Cependant il est prévu une exception en matière agricole au 2e alinéa de cet article.

La SAFER peut donc très bien rétrocéder un fonds rural acquis à l'occasion d'une adjudication ou d'une vente de gré à gré à un proche parent du débiteur.

L'article L. 143-4 alinéa 3 du Code rural neutralise l'exercice du droit de préemption de la SAFER pour :

« Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 882 du Code civil. »

Cet article est-il neutralisé par le contexte de la liquidation judiciaire ?

A priori non aucune disposition ne dispose expressément qu'un tel article est neutralisé.

Il faut noter que le contexte peut induire peut être une neutralisation de cette disposition.

En cas de cession de gré à gré, l'exercice du droit de préemption par la SAFER entraîne une substitution de l'acquéreur nommé dans l'ordonnance elle-même.

Il y a donc une modification des conditions de la vente, celle-ci est faite pour la SAFER.

La question porte sur les conséquences, la préemption oblige le juge-commissaire a modifié l'ordonnance.

Le liquidateur est en effet tenu de vendre le bien à la personne ayant fait l'offre acceptée par le juge commissaire.

L'ordonnance ne vaut pas vente 76, on peut donc estimer que dans ce contexte particulier seul l'acte de vente vaut vente et non le consentement par dérogation à l'article 1589 du Code civil.

76 Cass. com., 5 décembre 1995 : Bull. civ. IV n° 279, p. 258.

La SAFER ne fait pas ici obstacle à la réalisation d'une vente mais à une procédure dont l'objectif est une vente.

La nuance est subtile mais on peut considérer que la SAFER évince indirectement les acheteurs visés par l'article L. 143-7 alinéa 3 du Code rural et ainsi conduire à neutraliser cette disposition en cas de cession de gré à gré.

Il n'existe pas de jurisprudence relative à cette question.

Il existe par contre une jurisprudence en cas d'adjudication.

L'arrêt de la troisième chambre civile de Cour de cassation en date du 10 juin 2009 77 exclut l'exception prévue à l'article L. 143-7 alinéa 3 dans le cas où l'adjudicataire évincé était le frère du débiteur.

la Cour estimant que la cession n'ayant pas été consentie par le débiteur lui-même. L'adjudication ayant été autorisée par le juge-commissaire et non le débiteur lui même.

Par cet arrêt la Cour restreint le champ des exceptions de la SAFER aux seules acquisitions effectuées par les cohéritiers du débiteur au liquidation judiciaire.

Il en résulte que paradoxalement à la plupart de nos constations dans le mémoire, la liquidation judiciaire renforce le droit de préemption de la SAFER en neutralisant certaines de ses exceptions.

77 Cass. 3° civ., 10 juin 2009 : RD rur. Août-septembre 2009 n° 375, comm. 129, note J-J Barbiéri ; Ann. Loyers décembre 2009 n° 12, p. 2449.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille