Le sort des droits de préemption dans les procédures collectives agricoles( Télécharger le fichier original )par Jérémy MAINGUY Université de Poitiers - Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 2010 |
C. LE SORT DES DROITS DE PRÉEMPTION RURAUX EN CAS DE CESSION DES ACTIFS EN ORDRE DISPERSÉLes règles relatives à la cession des actifs en ordre dispersé s'applique pour les biens du débiteur : - en cas d'absence de plan de cession ; - pour les biens du débiteur qui ne sont pas compris dans un plan de cession. Les articles L. 642-18 et suivants et les articles R. 642-22 et suivants du Code de commerce posent les règles relatives à ce mode de réalisation des actifs. 1. Les règles relatives à la réalisation des actifs isolésIl existe un principe posé à l'article L. 642-18 : les ventes immobilières ont lieu suivant les dispositions relatives en matière de saisie immobilière posées aux articles 2206 et suivants du Code civil. Ces articles sont issus de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006. En vertu de ces articles, les biens saisis peut être vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire soit par adjudication. Rappelons que l'adjudication est selon Monsieur le professeur Gérard Cornu : « L'ensemble des formalités d'une vente aux enchères et cette vente même » 61. Cette vente est selon l'article 2208 du Code civil une vente forcée par opposition à la vente amiable, celle-ci étant considéré comme une vente volontaire. Le contexte des procédures collectives engendrent certaines particularités. Le rôle du juge commissaire qui fixe le les conditions de vente ( C.com., art. L. 642- 19), la mise à prix et les modalités de publicité. Les articles 2206 et 2211 du Code civil ne sont pas applicables. Si le liquidateur souhaite une cession amiable, il doit présenter une requête au juge-commissaire. 61 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Dicos poche, 8° édition, 2007. Ce dernier n'est pas lié par la demande du liquidateur. Cependant son ordonnance fixant les conditions de la vente est notifiée par le greffier au débiteur, au liquidateur, aux créanciers inscrits et aux contrôleurs ( C. com., art R. 642-22). L'article R. 642-37-1 du Code de commerce ouvre une voie de recours contre cette ordonnance par voie d'appel que seuls le débiteur, certains créanciers, le Ministère public et certains institutions représentatives du personnel peuvent exercer. De plus en cas de cession amiable, le juge-commissaire a le choix entre deux modalités de cession : - L'adjudication amiable réalisée par un notaire désigné par le juge-commissaire, cette adjudication est plus souple que l'adjudication judiciaire traditionnelle et tout comme elle, elle emporte aussi la purge automatique des inscriptions. - La cession de gré à gré, le liquidateur ne peut demander cette cession que s'il a reçu des offres d'acquisition avant de solliciter le juge-commissaire. L'autorisation du jugecommissaire n'est accordée qu'au profit de l'auteur d'une offre identifié et aux conditions fixées par le juge-commissaire. Le liquidateur représente le débiteur dans la vente. Cette cession n'emporte pas le purge des inscriptions. Cette présentation amène des questions : - Le caractère volontaire ou forcé de la vente a-t-il un effet sur les droits de préemption ruraux ? - Le preneur en situation de liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits et représenté par le liquidateur peut-il exercer son droit de préemption si ce dernier n'est pas neutralisé ? |
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