CONCLUSION
Solution aux malversations, détournements et à
toutes les formes de gestion financière frauduleuse ne pouvait
être plus pertinente que la séparation des fonctions d'ordonnateur
et de comptable. Il est en effet intéressant de voir comment à
travers la séparation des fonctions on est parvenu à
répartir rationnellement les tâches de l'exécution du
budget entre deux agents ; tout comme la séparation des
responsabilités auxquelles ils seront soumis a permis un étalage
aisé des niveaux d'imputabilité.
L'apport de ce principe dans l'exécution de la loi de
finances est donc considérable, voire incontestable, lorsqu'on sait
qu'il a instauré la sécurité dans la tenue des comptes et
la gestion des deniers publics. De surcroît, ce principe a
institué un contrôle efficace concomitant à
l'exécution des opérations de recettes et de dépenses,
sans oublier la facilitation du contrôle de la Cour des comptes.
Néanmoins il faut aussi mettre à l'actif de la
règle de la séparation quelques défaillances qui ont
abouti à une remise en cause de son efficience, poussant d'aucuns
à prôner sa redéfinition, notamment du point de vue des
responsabilités encourues par les ordonnateurs et les comptables.
Cette redéfinition du principe emporte totalement notre
adhésion, mais elle ne peut s'opérer que dans le sens de son
amélioration ou de son adaptation aux différents contextes et non
dans le sens de sa suppression. Ce serait en effet une hérésie de
croire qu'il est possible de se passer de la règle de la
séparation tout comme il est aberrant de vouloir garantir la
démocratie dans un pays sans la consécration de la
séparation des pouvoirs. La responsabilité des ordonnateurs
politiques doit, à défaut de pouvoir être
appréhendée comme celle des fonctionnaires, du moins
dépasser l'état théorique pour devenir effective.
L'entrée en vigueur de la loi organique
française 2001-692 relative aux lois de finances ne remet point en cause
l'existence du principe, mais il faut tout simplement une nouvelle
conception86 de la séparation du fait des progrès
scientifiques et de l'introduction de nouveaux termes tels que la
comptabilité analytique et de la disparition d'autres (dualité
des comptes notamment).
86 Raymond MUZELLEC, op. cit. p. 386.
ANNEXE
DECRET N° 2003-101 du 13 mars 2003 PORTANT
REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la Directive n°05/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997
relative aux lois de finances, modifiée par la Directive
n°2/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ;
Vu la Directive n° 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre
1997 portant règlement sur la comptabilité publique,
modifiée par la Directive n° 3/99/CM/UEMOA du 21 décembre
1999 ;
Vu la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998
portant Plan comptable de l'Etat (PCE UEMOA) ;
Vu l'Acte uniforme relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ;
Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur
la Cour des comptes ;
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative
aux lois de finances, notamment en son article 45 ;
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu le Code des Obligations de l'administration ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code des Douanes ;
Vu le Code général des Impôts ;
Vu le Code des Collectivités locales ;
Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant
réglementation concernant les comptables publics ;
Vu le décret n° 66.458 du 17 juin 1966 portant
règlement sur la comptabilité publique de l'Etat modifié
par les décrets n°70-1380 du 15 décembre 1970 et n°
75-1116 du 24 novembre 1975 ;
Vu le décret n° 78.085 du 1er février 1978
portant organisation du Contrôle financier ;
Vu le décret n° 80.914 du 5 septembre 1980 organisant
l'Inspection générale d'Etat, modifié ;
Vu le décret n° 81-844 du 20 août 1981 relatif
à la comptabilité matières appartenant à l'Etat,
aux collectivités locales et aux établissements publics,
modifié ;
Vu le décret n° 99-499 du 8 juin 1999 fixant les
modalités d'application de la loi organique n° 99-70 du 17
février 1999 sur la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 2001- 857 du 7 novembre 2001 portant
nomenclature du budget de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002
portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des
sociétés à participation publique entre la
Présidence de la République, la Primature et les
ministères, modifié par le décret n° 2002-1103 du 11
novembre 2002;
Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 3
décembre 2002 ;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;
D E C R E T E
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