TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : Le présent décret fixe les
règles relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens
appartenant ou confiés à l'Etat.
Les collectivités locales, les établissements
publics nationaux ou locaux ainsi que les services et organismes que la loi
assujettit au régime juridique de la comptabilité publique sont
également soumis aux présentes dispositions sous réserve
de règles particulières les régissant.
Ces personnes morales sont, dans le présent décret,
désignées sous le terme « organismes publics ».
ARTICLE 2 : Les deniers appartenant ou confiés
à l'Etat et aux autres organismes publics sont des deniers publics.
Sous les peines prévues par la loi, il est interdit
à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un titre
légal, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.
ARTICLE 3 : Les biens immobiliers, les biens mobiliers,
valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat et
des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et
cédés dans les conditions fixées par la loi et les
règlements.
La réglementation propre aux biens de l'Etat est
applicable aux biens des autres organismes publics, sauf dispositions
spéciales dérogatoires les concernant.
ARTICLE 4 : Les ressources et les charges relatives au
fonctionnement et aux investissements de l'Etat et des autres organismes
publics font l'objet d'un budget ou d'un état annuel de
prévisions et d'autorisations.
Le budget ou ledit état est élaboré,
proposé, arrêté et exécuté
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5: Toutes les ressources et toutes les charges
de l'Etat sont imputées aux comptes ouverts dans les écritures
des ordonnateurs délégués et secondaires et des
comptables, et centralisées par l'ordonnateur principal et l'Agent
comptable central du Trésor.
Certaines ressources et certaines charges de l'Etat peuvent,
par dérogation établie par une loi de finances, ne pas être
retracées dans les comptes concernant le budget général et
faire l'objet, dans les conditions définies aux articles 21 et 24 de la
loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances,
d'une affectation comptable à un budget annexe ou à un compte
spécial du Trésor.
ARTICLE 6 : Le budget général est
présenté suivant la nomenclature fixée par le
décret pris en application des dispositions de l'article 45 de la loi
organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, sur
proposition du Ministre chargé des Finances, et compte tenu du
classement des ressources et des charges établi par les articles 5 et 8
de la loi organique susvisée.
ARTICLE 7: Au sein du budget général et de
chaque budget annexe, l'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble
des dépenses.
Il n'est dérogé à cette règle que
dans les cas prévus à l'article 20 de la loi organique relative
aux lois de finances concernant les conventions de financement, les fonds de
concours et les rétablissements de crédits.
ARTICLE 8 : L'année financière commence le
1er janvier et s'achève le 31 décembre de la
même année.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un
comptable public.
Les dépenses payables après ordonnancement sont
prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les
mandats sont visés par les comptables assignataires.
Les dépenses effectuées sans ordonnancement sont
prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle
elles sont payées par un comptable public.
ARTICLE 9 : Aucune recette ne peut être
ordonnancée ou encaissée pour le compte de l'Etat sans avoir
été autorisée dans les conditions prévues par les
articles 5 à 7 de la loi organique relative aux lois de finances.
ARTICLE 10 : Aucune dépense ne peut être
engagée, ordonnancée ou payée à la charge de l'Etat
et des autres organismes publics si elle n'a pas été
prévue au budget de l'Etat et n'est pas couverte par des crédits
régulièrement ouverts.
ARTICLE 11 : Sauf en matière de crédits
évaluatifs ouverts dans les conditions fixées par l'article 11 de
la loi organique relative aux lois de finances, les crédits ouverts au
budget sont des autorisations maximales de dépense.
ARTICLE 12: Les crédits non employés
à la fin de la période d'exécution du budget de l'Etat ne
peuvent plus être utilisés, sauf report dans les conditions
fixées par l'article 18 de la loi organique relative aux lois de
finances.
ARTICLE 13: Les ministres ne peuvent accroître par
aucune ressource particulière le montant des crédits
affectés à leurs services.
ARTICLE 14: Lorsque des biens meubles ou immeubles
appartenant à l'Etat ne peuvent être réemployés et
sont susceptibles d'être vendus, la vente doit être faite dans les
formes prescrites et le produit brut en être porté en recette au
budget de l'année en cours.
Doivent être également prises en recette au
budget les restitutions de sommes qui auraient été payées
indûment ou par erreur, sous réserve des rétablissements de
crédits, et, généralement, tous les fonds qui
proviendraient d'une source étrangère aux prévisions
budgétaires.
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