TITRE II : PERSONNELS CHARGES DE L'EXECUTION DU BUDGET
:
LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS, LES ORDONNATEURS ET LES
COMPTABLES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 15 : Les opérations relatives à
l'exécution du budget de l'Etat et des autres organismes publics font
intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les administrateurs de
crédits et les ordonnateurs, d'autre part, les comptables.
Les fonctions d'administrateur et celles d'ordonnateur peuvent
être cumulées ; les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable
sont incompatibles.
Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne
peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels
lesdits ordonnateurs exercent leur fonction.
Les fonctions d'administrateur et celles de comptable public
de l'Etat peuvent être cumulées dans les cas et selon les
conditions fixées par les règlements prévus aux articles
33 et 101 du présent décret.
ARTICLE 16 : La direction chargée de la
Comptabilité publique veille à l'élaboration et à
la mise en oeuvre des normes en matière comptable.
Les fonctions de directeur de la Comptabilité publique
sont incompatibles avec celles de comptable de l'Etat.
CHAPITRE II : LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS ET LES
ORDONNATEURS
ARTICLE 17 : Les administrateurs de crédits
constatent et liquident les recettes, proposent les engagements de
dépenses et en préparent la liquidation.
Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes
Engagent les dépenses et en ordonnent le paiement.
Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens
et matières de l'Etat et des organismes publics.
ARTICLE 18 : Les ministres ont l'initiative des
dépenses de leur département et sont, à ce titre,
administrateurs des crédits qui leur sont affectés par la loi de
finances. Ils exercent leurs attributions d'administrateur soit par
eux-mêmes, soit par des agents de leur département, agissant en
qualité d'administrateurs délégués.
Les administrateurs de crédits
délégués sont choisis en dehors des membres du cabinet et
sont nommés par arrêté du Ministre dont ils
relèvent.
Les directeurs et chefs de service relevant de
l'autorité directe d'un ministre sont, par délégation de
celui-ci, administrateurs des crédits de matériel
afférents à leur direction ou à leur service.
Pour l'application du troisième alinéa du
présent article, les directeurs et chefs de service ont l'initiative des
dépenses, les opérations d'exécution de celles-ci pouvant
être confiées à un organe administratif unique
créé dans chaque ministère.
ARTICLE 19 : Le ministre chargé des Finances est
ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de
l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Les directeurs d'établissement public sont ordonnateurs
principaux des recettes et des dépenses de ces établissements.
Les chefs d'exécutifs des collectivités locales
sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces
collectivités.
Le Ministre chargé des finances exerce ses attributions
d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au
niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau
des services extérieurs.
Les ordonnateurs délégués et secondaires
ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret sur
proposition du Ministre chargé des Finances.
Les ordonnateurs des autres organismes publics peuvent exercer
leurs attributions par le moyen d'ordonnateurs secondaires au niveau des
établissements déconcentrés.
Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer leurs
pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou
d'empêchement.
ARTICLE 20 : Les administrateurs de crédits de
l'Etat sont accrédités auprès du Ministre chargé
des Finances ou de ses délégués.
Les ordonnateurs de l'Etat ainsi que ceux des autres
organismes publics sont accrédités auprès des comptables
publics assignataires des opérations dont ils prescrivent
l'exécution.
Le comptable assignataire est celui qui a compétence
pour suivre, en raison de ses attributions fonctionnelles ou territoriales, une
opération déterminée et la décrire dans ses
écritures.
Les administrateurs et les ordonnateurs sont responsables de la
légalité, de la régularité et de l'exactitude des
certifications qu'ils délivrent.
ARTICLE 21 : Les propositions faites par les
administrateurs de crédits de l'Etat et leurs
délégués, ainsi que les ordres donnés par les
ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires de
l'Etat et des autres organismes publics, sont retracés dans des
comptabilités administratives, permettant de suivre le
déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement
avec les écritures des comptables publics.
ARTICLE 22 : Les ministres, administrateurs de
crédits, encourent à raison de l'exercice de leurs attributions,
les responsabilités que prévoient la Constitution et les lois et
les règlements en vigueur.
Les ordonnateurs délégués ou secondaires
de l'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics encourent une
responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et
civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être
infligées par la Cour des Comptes.
|