CHAPITRE III : LES COMPTABLES PUBLICS
SECTION PREMIERE : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
ARTICLE 23 : Sont comptables publics les fonctionnaires
et agents régulièrement habilités pour effectuer, à
titre exclusif, les opérations visées aux articles 24 à 27
ci- après.
ARTICLE 24 : Les comptables publics en deniers et valeurs
sont seuls habilités à assurer :
- la prise en charge et le recouvrement des rôles et des
ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des
créances constatées par un contrat, un titre de
propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la
conservation ainsi que l'encaissement des
droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes publics sont habilités à recevoir ;
- le visa, la prise en charge et le règlement des
dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs
accrédités, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à
donner aux oppositions et autres significations ;
- la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres
appartenant ou confiés à l'Etat ou aux organismes publics ;
- le maniement des fonds et les mouvements des comptes de
disponibilités ;
- la conservation des pièces justificatives des
opérations et des documents de comptabilité ;
- la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils
dirigent.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de
leur gestion dans les conditions et modalités prévues par le
règlement concernant les comptables publics.
ARTICLE 25 : Les comptables matières sont
préposés à la gestion d'un ou de plusieurs magasins ; ils
assurent la garde et la conservation des matériels et matières en
stocks, et suivent les mouvements des biens ordonnés par les
administrateurs de crédits, les ordonnateurs et leurs
délégués.
Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de
la garde et de la conservation des existants, ainsi que de la
régularité de leurs écritures comptables.
ARTICLE 26 : Les contrôles que les comptables
publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants :
a) en matière de recettes :
- dans les conditions prévues pour l'Etat et pour chaque
catégorie d'organismes publics par les lois et règlements, le
contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes ;
- dans la limite des éléments dont ils
disposent, le contrôle de la mise en recouvrement et de la liquidation
des créances ainsi que de la régularité des
réductions et des annulations des ordres de recettes.
b) en matière de dépenses, le contrôle :
- de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de
la dépense ;
- de l'exacte imputation budgétaire des dépenses
;
- de la disponibilité des crédits ;
- de la validité de la créance ;
- de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de
saisies-arrêts ou de cessions ; - du caractère libératoire
du règlement;
- de l'application des lois et règlements concernant la
dépense considérée.
c) en matière de patrimoine : le contrôle de la
conservation des droits, privilèges et hypothèques.
ARTICLE 27 : Pour ce qui concerne la validité de
la créance des tiers sur l'Etat et sur les autres organismes publics, le
contrôle des comptables publics en deniers et valeurs porte sur :
- la justification du service fait, résultant de
l'attestation fournie par l'ordonnateur ou l'administrateur de crédits
ainsi que des pièces justificatives produites ;
- l'exactitude des calculs de liquidation ;
- l'intervention préalable des contrôles,
autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;
- la production des justifications et, le cas
échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire
;
- l'application des règles de prescription et de
déchéance.
En outre, dans la mesure où les règles propres
à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics
vérifient l'existence du visa du contrôleur des opérations
financières sur les engagements et les ordonnancements émis par
les ordonnateurs.
ARTICLE 28 : Les comptables publics en deniers et
valeurs sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui
rendent directement leurs comptes au juge des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations
sont reprises dans la comptabilité du comptable principal auquel ils
sont rattachés.
Les comptables publics peuvent déléguer leurs
pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir
en leur nom et sous leur responsabilité.
Sauf dérogation du Ministre chargé des Finances, le
mandataire doit être choisi parmi les agents du poste.
Le mandataire doit être accrédité dans les
mêmes conditions que le comptable lui- même.
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