SECTION II : CATEGORIES DE COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 29 : Les comptables publics en deniers et valeurs
se répartissent en trois catégories :
- les comptables directs du Trésor dont l'agent
comptable central du Trésor qui a la qualité de comptable
principal et qui assure la centralisation finale de la comptabilité de
l'Etat ;
- les comptables spéciaux, dont les comptables des
administrations financières ; - les agents comptables
d'établissement public ;
ARTICLE 30 : Sous l'autorité du ministre
chargé des Finances, les comptables directs du Trésor, principaux
ou secondaires, exécutent toutes opérations de recettes et de
dépenses du budget général de l'Etat et des comptes
spéciaux du Trésor ainsi que des budgets des collectivités
locales.
Ils assurent, par ailleurs, la garde et la conservation des
deniers, valeurs et titres appartenant ou confiés à l'Etat et
aux collectivités locales et exécutent toutes
opérations de trésorerie et, d'une manière
générale, toutes opérations financières dont l'Etat
et les
collectivités locales sont chargés, à
l'exception de celles dont l'exécution est expressément
confiée à d'autres comptables publics.
L'agent comptable central du Trésor procède,
sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de
dépenses afférentes à l'exécution des lois de
finances assignées sur son poste ; il concourt à la
comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des
titres de la dette publique à court, moyen et long terme ; il
décrit les opérations d'émission et de remboursement de la
dette garantie par l'Etat ; il exécute ou centralise les
opérations de trésorerie de l'Etat avec l'institut
d'émission et les correspondants du Trésor de caractère
national.
Après avoir centralisé les opérations du
budget général et celles des comptes spéciaux qui sont
faites par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive,
l'agent comptable central du Trésor passe les écritures de fin
d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat. Il soumet
le compte général de l'Administration des finances visé
à l'article 203 à l'approbation du Ministre chargé des
Finances
ARTICLE 31 : Les comptables spéciaux du
Trésor, qui ont toujours la qualité de comptable secondaire,
comprennent les comptables des administrations financières, les
régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes.
Ils sont soumis aux règles, obligations et
responsabilités des comptables publics ou assimilés dans les
conditions et limites fixées par les lois et règlements.
ARTICLE 32 : Sous l'autorité du ministre
chargé des Finances, les comptables des administrations
financières sont chargés du recouvrement de certains
impôts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi
que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y
afférents dans les conditions fixées par le Code
général des impôts, le Code des douanes, le Code du domaine
de l'Etat, les lois et les règlements.
ARTICLE 33 : Les régisseurs d'avances et les
régisseurs de recettes sont des agents de l'ordre administratif qui,
pour faciliter l'exécution du budget, sont habilités à
exécuter, dans les conditions précisées par décret,
certaines opérations de recette, de dépense ou de
trésorerie en tant que régisseurs, gestionnaires de fonds
d'avances ou titulaires d'avances spéciales.
Les opérations effectuées par ces agents doivent
toujours être rattachées à la gestion d'un comptable direct
du Trésor.
ARTICLE 34 : Les agents comptables
d'établissement public exécutent toutes opérations de
recettes et de dépenses du budget de l'établissement
auprès duquel ils sont accrédités, ainsi que toutes
opérations de trésorerie.
L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, a
qualité de comptable principal.
Des comptables secondaires peuvent être
désignés selon les modalités prévues par la
réglementation en vigueur ou le texte particulier organisant
l'établissement.
ARTICLE 35 : Les comptables d'ordre
sont des fonctionnaires ou agents publics qui, sans exécuter
eux-mêmes des opérations financières de recettes ou de
dépenses,
centralisent et présentent dans leurs écritures et
leurs comptes les opérations exécutées par d'autres
comptables.
Les fonctions de comptable d'ordre ne sont pas incompatibles avec
celles de comptable en deniers ou valeurs.
ARTICLE 36 : Les comptables principaux de l'Etat sont
nommés par décret sur proposition du ministre chargé des
Finances.
Les autres comptables sont nommés par arrêté
du ministre chargé des Finances dans les conditions particulières
à chaque catégorie de comptable.
ARTICLE 37 : Avant d'être installés dans leur
poste comptable, les comptables publics sont tenus de prêter serment et
de constituer des garanties.
Les comptables intérimaires sont astreints à la
constitution de ces garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution
sont fixés par arrêté du ministre chargé des
Finances.
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