TITRE III : OPERATIONS
CHAPITRE PREMIER : LES OPERATIONS DE RECETTES SECTION
PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 38 : Les recettes de l'Etat et des autres
organismes publics comprennent des produits d'impôts, de taxes, de
droits, d'emprunts, de subventions et autres produits autorisés par les
lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de
justice ou de conventions.
ARTICLE 39 : Toutes contributions directes ou
indirectes autres que celles qui sont légalement instituées,
à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se
perçoivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents qui
confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le
recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans
préjudice de l'action en répétition pendant trois
années contre tous comptables ou individus qui en auraient fait la
perception.
Sont également punissables des peines prévues
à l'égard des concussionnaires tous détenteurs de
l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif
que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé des
exonérations en franchises de droit, impôt ou taxe, ou auront
effectué gratuitement la délivrance de produits ou services
payants de l'Etat ou des autres organismes publics.
ARTICLE 40 : Il est fait recette au budget de l'Etat et
des autres organismes publics du montant intégral de tous les produits,
quelle qu'en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les
dépenses ; les frais de perception et de régie et les autres
frais accessoires étant portés en dépenses aux dits
budgets.
ARTICLE 41 : Dans les conditions prévues pour
chacune d'elles, les recettes sont constatées et liquidées avant
d'être prises en charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la
dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est
effectuée.
Elle donne lieu à l'établissement d'un titre de
perception, qui est pris en charge par le comptable assignataire. Toutefois, le
titre de perception peut être établi aux fins de
régularisation, pour les recettes encaissées au comptant, par
anticipation ou sur versements spontanés; cette régularisation
peut être effectuée périodiquement.
Toute erreur de liquidation donne lieu soit à
l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette,
soit à l'émission d'un ordre complémentaire.
ARTICLE 42 : Toute créance constatée et
liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis
par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative.
En matière d'impôts directs et taxes
assimilées, les rôles émis forment titres de perception.
En matière d'impôts indirects et taxes
assimilées, les états de liquidation forment titres de
perception.
Les redevances pour services rendus et les autres produits
divers et éventuels de l'Etat ou des autres organismes publics sont
perçus sur ordre de recettes formant titres de perception des
créances constatées par états de liquidation ou
décisions administratives.
ARTICLE 43 : Les délais de prescription des
créances de l'Etat et des autres organismes publics sont ceux
fixés par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
ARTICLE 44 : Les actes formant titres de perception
sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des
modalités déterminées par des textes particuliers ; ils
sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date
d'échéance et des modalités de règlement.
ARTICLE 45 : La procédure habituelle en
matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à
la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit
à la nécessité de prendre sans délai des mesures
conservatoires, le recouvrement forcé est précédé
d'une tentative de recouvrement amiable.
ARTICLE 46 : Le recouvrement forcé des
créances est poursuivi par les voies et moyens de droit en vertu d'un
titre ayant force exécutoire.
Les rôles et états de liquidation d'impôts
et taxes assimilées, les décisions de justice et les
arrêtés de débet pris par les autorités
compétentes forment titres de perception exécutoires.
Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les
ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus
de la formule exécutoire, datés et signés par les
ordonnateurs.
ARTICLE 47 : Le recouvrement des états
exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur
devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations de toutes natures
relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont pas
d'effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de
garanties acceptées par le Trésor, à hauteur des sommes
contestées.
ARTICLE 48: Les redevables de l'Etat et des autres
organismes publics s'acquittent de leurs dettes par versement d'espèces,
par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, ou par versement
ou virement dans l'un des comptes de disponibilité ouverts au nom des
comptables publics.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables
peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de
prestations en nature.
Ils peuvent également dans les conditions
prévues par les textes régissant l'Etat ou l'organisme public, ou
la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de
commerce ou d'obligations cautionnées.
ARTICLE 49 : Les redevables de l'Etat et des autres
organismes publics ne peuvent opposer la compensation dans le cas où ils
se trouvent dans le même temps créanciers de l'Etat ou
d'organismes publics.
Dans la même situation, préalablement à tout
paiement, le comptable public doit opérer la compensation entre les
dettes et les créances assignées sur sa caisse.
ARTICLE 50 : Tout versement en numéraire donne lieu
à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le
Trésor.
Par exception à la règle fixée à
l'alinéa précédent, il n'est pas délivré de
reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son
versement des timbres, formules ou tickets ou s'il est donné quittance
sur un document restitué ou remis au redevable.
ARTICLE 51 : Sous réserve des dispositions
particulières prévues par le Code général des
impôts et le Code des douanes, le débiteur de l'Etat est
libéré s'il présente un reçu régulier, s'il
invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci est
effective, ou s'il établit la réalité de l'encaissement
par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit
du Trésor.
ARTICLE 52 : Les règles propres à l'Etat
et à chacun des autres organismes publics, et le cas
échéant, à chaque catégorie de créances,
fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut
être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles une remise de dette,
une transaction ou une adhésion à un concordat peuvent
intervenir.
ARTICLE 53 : Les comptables publics sont responsables du
recouvrement de la totalité des droits liquidés par les
ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.
Ils doivent justifier de l'apurement de ces prises en charge dans
les délais et formes prévus par les dispositions du
présent décret.
L'apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit
de réduction ou d'annulation de droits préalablement
liquidés, soit d'admission en non-valeur.
Les responsabilités des comptables publics en
matière de recouvrement sont engagées et mises en jeu dans les
conditions fixées par le décret relatif à la
responsabilité des comptables publics.
SECTION II : IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES §
1° Mise en recouvrement, exigibilité des rôles, versement.
ARTICLE 54 : Les impôts directs et taxes
assimilées sont exigibles et sont recouvrés suivant les
dispositions du Code général des impôts et des lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 55 : Dès que le rôle est rendu
exécutoire, le Ministre chargé des Finances adresse au Directeur
chargé de la Comptabilité publique une expédition
authentique du rôle et deux états récapitulatifs
présentant, en articles distincts par nature d'impôts, le montant
du rôle.
Le Directeur chargé de la Comptabilité publique
envoie l'expédition authentique du rôle et l'un des exemplaires
des états récapitulatifs au comptable principal de rattachement
qui, après prise en charge, transmet le rôle d'impôts au
comptable chargé du recouvrement.
ARTICLE 56 : Les comptables publics chargés du
recouvrement des impôts directs sont tenus d'émarger, à
chaque article du rôle, le montant des versements totaux ou partiels
effectués à leur caisse, la date de ces versements et le
numéro de la quittance.
§2° Recours
a) Réclamations
ARTICLE 57 : Les réclamations tendant à
obtenir une décharge ou une réduction en vue, soit de faire
réparer des erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des
impositions, soit de bénéficier d'une disposition
législative ou réglementaire, sont adressées au Ministre
chargé des Finances.
Il en est délivré récépissé au
contribuable, sur sa demande.
Les réclamations sont individuelles. Toutefois, les
membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts
à la charge de la société sont habilités à
déposer une réclamation au nom de la société pour
laquelle ils agissent.
ARTICLE 58 : Toute personne qui introduit ou soutient
une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier.
Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats
régulièrement inscrits au barreau, non plus des personnes qui
tiennent de leurs fonctions ou qualité le droit d'agir au nom du
contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis
personnellement en demeure d'acquitter les contributions visées dans la
réclamation.
ARTICLE 59 : A peine d'irrecevabilité, toute
réclamation doit :
- mentionner la ou les contributions concernées ;
- être accompagnée soit de l'avertissement ou
d'une copie de l'avertissement ou d'un extrait du rôle, soit, dans le cas
où l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un
rôle, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du
versement ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions
de la partie notamment en ce qui concerne le montant contesté ;
- porter la signature manuscrite de son auteur.
ARTICLE 60 : Le délai de réclamation est
de trois mois à compter du jour où il est établi que le
contribuable a eu connaissance de son imposition ou, à défaut, du
jour où ont été exercées les premières
poursuites avec frais.
Le Ministre chargé des Finances statue sur les
réclamations dans un délai de cinq mois à compter de la
date de leur présentation, en décidant du rejet ou de l'admission
totale ou partielle de ces demandes. Il a la faculté de
déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de
décision au Directeur chargé des impôts.
L'octroi de la décharge ou de la réduction
entraîne l'annulation des pénalités ou majorations
correspondantes.
Le réclamant peut se pourvoir devant le Tribunal
régional dans les conditions prévues au Livre III du Code de
procédure civile relatives aux procédures administratives et
fiscales.
Dans la limite du délai de prescription, le Ministre
chargé des Finances ou son délégué peut, en tout
temps, prononcer d'office le dégrèvement des cotes ou portions de
cote formant surtaxes.
Les délais prévus au présent article sont
des délais francs.
b) Les demandes en remise ou modération
ARTICLE 61 : Les demandes en remise ou en
modération doivent être adressées au Ministre chargé
des Finances appuyées de toutes pièces probantes dans le mois de
l'événement qui les motive, sauf celles qui sont
provoquées par la gêne ou l'indigence du contribuable, lesquelles
peuvent être formulées à toute époque.
Le Ministre statue dans les conditions prévues à
l'alinéa 2 de l'article précédent.
Les demandes en remise de pénalités ou de
majoration pour paiement tardif peuvent être présentées
à tout moment. Elles sont instruites après paiement du principal
de l'impôt.
c) Dispositions communes.
ARTICLE 62 : Le Ministre chargé des Finances ou son
délégué avise chaque bénéficiaire du
dégrèvement qui lui est accordé.
Le montant des dégrèvements accordés pour
décharge, réduction, remise ou modération fait l'objet
de certificats de dégrèvement adressés par le Ministre
chargé des Finances ou son délégué au Directeur
chargé de la Comptabilité publique qui les
transmet au comptable principal compétent ; celui ci
procède par voie de diminution du montant de ses prises en charge, en
informe éventuellement le comptable chargé du recouvrement, et
joint lesdits certificats aux pièces justificatives à transmettre
à l'appui du compte de gestion.
ARTICLE 63 : Quand un contribuable, avant le
dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au
dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le
montant de la cote, l'excédent est versé dans un compte ouvert
chez le comptable principal où il est conservé dans la limite du
délai de prescription des dettes de l'Etat.
Dans ce délai, l'excédent est remboursé au
bénéficiaire, au vu d'un mandat de paiement, après
imputation du montant des impositions éventuellement exigibles.
§ 3° Apurement des rôles
a) Cotes indûment imposées ou
irrécouvrables.
ARTICLE 64 : Dans les six mois qui suivent la date de
mise en recouvrement des rôles, les comptables chargés du
recouvrement établissent pour leur comptable principal de rattachement
des états de cotes indûment imposées comprenant les cotes
établies par faux et double emploi manifeste. Ils procèdent de
même pour les cotes qui leur paraissent avoir été
établies à tort, mais seulement lorsqu'il s'agit de contribuables
qui ne peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est
inconnu.
Dans les quatre mois, le Ministre chargé des Finances
statue sur ces états de cotes indûment imposées.
ARTICLE 65 : Au plus tard à la fin du
deuxième mois de la deuxième année financière
suivant celle à laquelle les rôles sont rattachés, les
comptables principaux présentent au Ministre chargé des Finances
des états primitifs de cotes irrécouvrables avec l'indication des
frais de poursuites qui ont été engagés pour obtenir le
recouvrement.
Au plus tard à la fin du deuxième mois de la
troisième année financière, des états
supplémentaires de cotes irrécouvrables peuvent être
présentés au Ministre. Ces états peuvent comprendre des
cotes présentées pour la première fois comme
irrécouvrables et des cotes qui, ayant été portées
sur les états primitifs, n'ont pas été admises en non
valeur.
Le ministre chargé des Finances statue dans un
délai de cinq mois sur les états de cotes
irrécouvrables.
ARTICLE 66 : Le montant des cotes indûment
imposées ou irrécouvrables admises en non-valeur fait l'objet de
certificats de dégrèvement dans les conditions prévues
à l'article 62.
Si, au-delà des délais fixés aux
articles 64 et 65 aucune réponse n'a été reçue par
le comptable principal concerné, les cotes indûment
imposées ou les cotes irrécouvrables intéressées
sont réputées admises en non-valeur.
En cas de rejet, le comptable principal a la faculté de
porter l'instance devant la juridiction compétente.
b) Restes à recouvrer
ARTICLE 67 : Au premier jour de la deuxième
année suivant l'année financière de rattachement, les
comptables chargés du recouvrement adressent aux comptables principaux
du Trésor une situation détaillée des restes à
recouvrer de leur poste.
Cette situation est mise à jour trimestriellement.
A la fin du premier trimestre de la troisième
année suivant celle de rattachement, le comptable principal du
Trésor dresse un état détaillé des restes à
recouvrer par poste comptable de son ressort.
Le ministre chargé des Finances, dans un délai de
quatre mois, peut autoriser le comptable principal à réduire
d'autant ses prises en charge.
ARTICLE 68 : Au plus tard à la fin de la
troisième année suivant l'année financière de
rattachement, la responsabilité du comptable principal est
engagée à raison des sommes qui n'auraient pas été
recouvrées ou admises régulièrement en non valeur ou en
réduction, sauf recours contre les comptables chargés du
recouvrement. Il est ainsi tenu de solder lesdites sommes de ses deniers
personnels.
Le comptable principal et ses subordonnés dont la
responsabilité a été ainsi engagée peuvent
revendiquer le bénéfice du sursis, de la décharge ou de la
remise dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Le comptable qui a versé de ses deniers personnels les
sommes ainsi mises à sa charge est subrogé dans les droits et
recours du Trésor.
Pour l'application des dispositions du présent article,
l'année financière de rattachement est celle au cours de laquelle
se situe la date de mise en recouvrement du rôle.
c) Mutation de comptables
ARTICLE 69 : En cas de mutation de comptables
chargés du recouvrement, le comptable entrant est responsable du
recouvrement de la totalité des impôts assignés dans le
poste sous réserve des sommes que son prédécesseur aurait
dû solder de ses deniers. Cependant le comptable entrant dispose d'un
délai de six mois à compter du jour de son installation pour
formuler des réserves motivées à l'encontre de la gestion
de son prédécesseur; ceci a pour effet de dégager sa
responsabilité pécuniaire en ce qui concerne l'apurement des
cotes objet de ces réserves, à condition qu'elles aient
été approuvées par le comptable principal ou, en cas de
contestation, par le Directeur chargé de la Comptabilité
publique. Le comptable sorti de fonctions endosse à nouveau la
responsabilité de l'apurement des cotes en cause; il doit en être
informé par le comptable principal.
Malgré ce partage des responsabilités entre les
comptables entrant et sortant, le comptable entrant est tenu de justifier, sous
contrôle hiérarchique, de toutes diligences propres à
assurer l'apurement des rôles pris en charge dans ses
écritures.
ARTICLE 70 : En cas de mutation de comptables
principaux, l'avance des impôts non recouvrés à la fin
de la troisième année suivant l'année financière au
cours de laquelle
les rôles ont été pris en charge incombe au
comptable principal en fonction à la fin du premier semestre de
l'année en cours.
ARTICLE 71 : Des instructions du Ministre chargé
des Finances précisent les conditions particulières dans
lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des
collectivités locales.
SECTION III : IMPOTS INDIRECTS ET AUTRES DROITS ET TAXES
PERCUS SUR LIQUIDATION
ARTICLE 72 : Les impôts indirects et autres
droits et taxes perçus sur liquidation sont exigibles et sont
recouvrés dans les conditions prévues par le Code
général des impôts et les lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 73 : Chaque comptable chargé du
recouvrement des droits perçus sur liquidation dresse à la
clôture de l'année financière, le relevé nominatif
des sommes non recouvrées indiquant, pour chaque somme, les motifs du
défaut de recouvrement. Il les transmet au chef de service
concerné et y joint, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Au moyen des relevés et pièces
susmentionnés, les chefs de service établissent :
- un bordereau des sommes dont le comptable devra être
déchargé ; - un bordereau des sommes qui doivent être mises
à sa charge ;
- un bordereau des sommes qui sont susceptibles d'un recouvrement
ultérieur.
Les deux premiers sont soumis au Ministre chargé des
Finances, qui statue dans les trois mois sur les responsabilités, sauf
recours à la juridiction compétente.
Un exemplaire du bordereau de décharge approuvé par
l'autorité compétente justifie la réduction des prises en
charge chez le comptable public de l'Etat concerné.
SECTION IV : TAXES POUR SERVICES RENDUS, PRODUITS DU
DOMAINE, AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
1 ° § Taxes pour services rendus et produits du
domaine
ARTICLE 74 : Les taxes pour services rendus et les
produits du domaine sont liquidés et perçus selon le
régime des droits constatés ou le régime des droits au
comptant dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat,
le code forestier, les lois et règlements spéciaux aux services
ou établissements concernés.
Les bordereaux de versement des taxes et les états de
produits des organismes visés au précédent alinéa
justifient de la recette chez le comptable de rattachement.
Tous les mois, les chefs de service ou d'établissement
dressent un état récapitulatif des droits constatés et des
recettes effectuées et le transmettent au Directeur chargé du
Budget.
Il est procédé pour l'apurement des restes à
recouvrer comme il est dit à l'article 73. 2°§ Amendes et
condamnations pécuniaires
ARTICLE 75 : Les amendes pénales, civiles et
administratives, les confiscations, réparations, restitutions,
dommages-intérêts, frais ayant le caractère de
réparations et intérêts moratoires ainsi que les frais de
justice sont liquidés sur la base des textes légaux
régissant chaque catégorie et des décisions judiciaires ou
administratives qui les ont prononcés.
ARTICLE 76 : Les droits de timbre et d'enregistrement
afférents aux amendes et condamnations pécuniaires sont pris en
charge par le comptable principal du Trésor compétent et
recouvrés en même temps que les dites amendes et condamnations.
ARTICLE 77 : Le titre de perception qui est
constitué, suivant le cas, par l'extrait de jugement ou la
décision administrative est transmis au comptable principal du
Trésor concerné.
ARTICLE 78 : Le montant des amendes et
pénalités infligées par l'administration à un
fournisseur ou à un entrepreneur de travaux au titre d'un marché
public est repris par voie de précompte sur le premier paiement dû
à l'intéressé. Celui-ci conserve la faculté de se
libérer par un versement direct à la caisse du comptable
chargé du recouvrement.
Si le débiteur fait opposition en justice au
recouvrement par voie de précompte sur les sommes qui lui sont dues, le
comptable transmet le dossier à l'Agent judiciaire de l'Etat
chargé de le défendre devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 79 : Le recouvrement des amendes
pécuniaires dues par les détenus peut être effectué
par prélèvement sur leur pécule. Les condamnés
peuvent, dans les conditions prévues par la loi, faire l'objet de
contrainte par corps.
ARTICLE 80 : Les amendes forfaitaires pour
contraventions de police concernant la circulation perçues directement
par les agents verbalisateurs sont reversées à la caisse des
comptables directs du Trésor dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
SECTION V : AUTRES RECETTES
ARTICLE 81 : Les créances de l'Etat autres que
celles régies par les sections II, III et IV du présent chapitre
font l'objet d'ordres de recette émis par l'ordonnateur. Ces ordres de
recette sont de plein droit exécutoires.
ARTICLE 82 : Les ordonnateurs
délégués et les ordonnateurs secondaires sont
autorisés à ne pas émettre les ordres de recette
correspondant aux créances dont le montant initial en principal est
inférieur à un minimum fixé par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 83 : Les ordres de recette sont transmis pour
prise en charge et recouvrement au comptable principal du Trésor
compétent. Le débiteur en est informé
immédiatement
par l'ordonnateur par la voie d'un avis indiquant le montant et
l'origine de la dette à payer.
ARTICLE 84 : Les poursuites sont exercées comme en
matière d'impôts directs. ARTICLE 85 : Il est
procédé pour les restes à recouvrer comme il est dit
à l'article 73.
Des remises totales ou partielles peuvent être
accordées à titre gracieux aux redevables par le Ministre
chargé des Finances.
CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE DEPENSES SECTION
PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 86 : Les dépenses de l'Etat et des autres
organismes publics doivent être autorisées à leur budget et
être conformes aux lois et règlements.
ARTICLE 87 : Sous réserve des conditions
prévues aux articles 100 et 101 ci-dessous, les dépenses sont
engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être
payées.
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