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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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TITRE III : OPERATIONS

CHAPITRE PREMIER : LES OPERATIONS DE RECETTES SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 : Les recettes de l'Etat et des autres organismes publics comprennent des produits d'impôts, de taxes, de droits, d'emprunts, de subventions et autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.

ARTICLE 39 : Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont légalement instituées, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous comptables ou individus qui en auraient fait la perception.

Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé des exonérations en franchises de droit, impôt ou taxe, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants de l'Etat ou des autres organismes publics.

ARTICLE 40 : Il est fait recette au budget de l'Etat et des autres organismes publics du montant intégral de tous les produits, quelle qu'en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les dépenses ; les frais de perception et de régie et les autres frais accessoires étant portés en dépenses aux dits budgets.

ARTICLE 41 : Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont constatées et liquidées avant d'être prises en charge et recouvrées.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.

Elle donne lieu à l'établissement d'un titre de perception, qui est pris en charge par le comptable assignataire. Toutefois, le titre de perception peut être établi aux fins de régularisation, pour les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés; cette régularisation peut être effectuée périodiquement.

Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette, soit à l'émission d'un ordre complémentaire.

ARTICLE 42 : Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative.

En matière d'impôts directs et taxes assimilées, les rôles émis forment titres de perception.

En matière d'impôts indirects et taxes assimilées, les états de liquidation forment titres de perception.

Les redevances pour services rendus et les autres produits divers et éventuels de l'Etat ou des autres organismes publics sont perçus sur ordre de recettes formant titres de perception des créances constatées par états de liquidation ou décisions administratives.

ARTICLE 43 : Les délais de prescription des créances de l'Etat et des autres organismes publics sont ceux fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 44 : Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers ; ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des modalités de règlement.

ARTICLE 45 : La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.

ARTICLE 46 : Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies et moyens de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.

Les rôles et états de liquidation d'impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de débet pris par les autorités compétentes forment titres de perception exécutoires.

Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par les ordonnateurs.

ARTICLE 47 : Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.

Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont pas d'effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de garanties acceptées par le Trésor, à hauteur des sommes contestées.

ARTICLE 48: Les redevables de l'Etat et des autres organismes publics s'acquittent de leurs dettes par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, ou par versement ou virement dans l'un des comptes de disponibilité ouverts au nom des comptables publics.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature.

Ils peuvent également dans les conditions prévues par les textes régissant l'Etat ou l'organisme public, ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées.

ARTICLE 49 : Les redevables de l'Etat et des autres organismes publics ne peuvent opposer la compensation dans le cas où ils se trouvent dans le même temps créanciers de l'Etat ou d'organismes publics.

Dans la même situation, préalablement à tout paiement, le comptable public doit opérer la compensation entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.

ARTICLE 50 : Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

Par exception à la règle fixée à l'alinéa précédent, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules ou tickets ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

ARTICLE 51 : Sous réserve des dispositions particulières prévues par le Code général des impôts et le Code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci est effective, ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

ARTICLE 52 : Les règles propres à l'Etat et à chacun des autres organismes publics, et le cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à un concordat peuvent intervenir.

ARTICLE 53 : Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.

Ils doivent justifier de l'apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par les dispositions du présent décret.

L'apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de réduction ou d'annulation de droits préalablement liquidés, soit d'admission en non-valeur.

Les responsabilités des comptables publics en matière de recouvrement sont engagées et mises en jeu dans les conditions fixées par le décret relatif à la responsabilité des comptables publics.

SECTION II : IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES § 1° Mise en recouvrement, exigibilité des rôles, versement.

ARTICLE 54 : Les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles et sont recouvrés
suivant les dispositions du Code général des impôts et des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 55 : Dès que le rôle est rendu exécutoire, le Ministre chargé des Finances adresse au Directeur chargé de la Comptabilité publique une expédition authentique du rôle et deux états récapitulatifs présentant, en articles distincts par nature d'impôts, le montant du rôle.

Le Directeur chargé de la Comptabilité publique envoie l'expédition authentique du rôle et l'un des exemplaires des états récapitulatifs au comptable principal de rattachement qui, après prise en charge, transmet le rôle d'impôts au comptable chargé du recouvrement.

ARTICLE 56 : Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont tenus d'émarger, à chaque article du rôle, le montant des versements totaux ou partiels effectués à leur caisse, la date de ces versements et le numéro de la quittance.

§2° Recours

a) Réclamations

ARTICLE 57 : Les réclamations tendant à obtenir une décharge ou une réduction en vue, soit de faire réparer des erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit de bénéficier d'une disposition législative ou réglementaire, sont adressées au Ministre chargé des Finances.

Il en est délivré récépissé au contribuable, sur sa demande.

Les réclamations sont individuelles. Toutefois, les membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société sont habilités à déposer une réclamation au nom de la société pour laquelle ils agissent.

ARTICLE 58 : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les contributions visées dans la réclamation.

ARTICLE 59 : A peine d'irrecevabilité, toute réclamation doit :

- mentionner la ou les contributions concernées ;

- être accompagnée soit de l'avertissement ou d'une copie de l'avertissement ou d'un extrait du rôle, soit, dans le cas où l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ;

- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie notamment en ce qui concerne le montant contesté ;

- porter la signature manuscrite de son auteur.

ARTICLE 60 : Le délai de réclamation est de trois mois à compter du jour où il est établi que le contribuable a eu connaissance de son imposition ou, à défaut, du jour où ont été exercées les premières poursuites avec frais.

Le Ministre chargé des Finances statue sur les réclamations dans un délai de cinq mois à compter de la date de leur présentation, en décidant du rejet ou de l'admission totale ou partielle de ces demandes. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur chargé des impôts.

L'octroi de la décharge ou de la réduction entraîne l'annulation des pénalités ou majorations correspondantes.

Le réclamant peut se pourvoir devant le Tribunal régional dans les conditions prévues au Livre III du Code de procédure civile relatives aux procédures administratives et fiscales.

Dans la limite du délai de prescription, le Ministre chargé des Finances ou son délégué peut, en tout temps, prononcer d'office le dégrèvement des cotes ou portions de cote formant surtaxes.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs.

b) Les demandes en remise ou modération

ARTICLE 61 : Les demandes en remise ou en modération doivent être adressées au Ministre chargé des Finances appuyées de toutes pièces probantes dans le mois de l'événement qui les motive, sauf celles qui sont provoquées par la gêne ou l'indigence du contribuable, lesquelles peuvent être formulées à toute époque.

Le Ministre statue dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article précédent.

Les demandes en remise de pénalités ou de majoration pour paiement tardif peuvent être présentées à tout moment. Elles sont instruites après paiement du principal de l'impôt.

c) Dispositions communes.

ARTICLE 62 : Le Ministre chargé des Finances ou son délégué avise chaque bénéficiaire du dégrèvement qui lui est accordé.

Le montant des dégrèvements accordés pour décharge, réduction, remise ou
modération fait l'objet de certificats de dégrèvement adressés par le Ministre chargé des
Finances ou son délégué au Directeur chargé de la Comptabilité publique qui les

transmet au comptable principal compétent ; celui ci procède par voie de diminution du montant de ses prises en charge, en informe éventuellement le comptable chargé du recouvrement, et joint lesdits certificats aux pièces justificatives à transmettre à l'appui du compte de gestion.

ARTICLE 63 : Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le montant de la cote, l'excédent est versé dans un compte ouvert chez le comptable principal où il est conservé dans la limite du délai de prescription des dettes de l'Etat.

Dans ce délai, l'excédent est remboursé au bénéficiaire, au vu d'un mandat de paiement, après imputation du montant des impositions éventuellement exigibles.

§ 3° Apurement des rôles

a) Cotes indûment imposées ou irrécouvrables.

ARTICLE 64 : Dans les six mois qui suivent la date de mise en recouvrement des rôles, les comptables chargés du recouvrement établissent pour leur comptable principal de rattachement des états de cotes indûment imposées comprenant les cotes établies par faux et double emploi manifeste. Ils procèdent de même pour les cotes qui leur paraissent avoir été établies à tort, mais seulement lorsqu'il s'agit de contribuables qui ne peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est inconnu.

Dans les quatre mois, le Ministre chargé des Finances statue sur ces états de cotes indûment imposées.

ARTICLE 65 : Au plus tard à la fin du deuxième mois de la deuxième année financière suivant celle à laquelle les rôles sont rattachés, les comptables principaux présentent au Ministre chargé des Finances des états primitifs de cotes irrécouvrables avec l'indication des frais de poursuites qui ont été engagés pour obtenir le recouvrement.

Au plus tard à la fin du deuxième mois de la troisième année financière, des états supplémentaires de cotes irrécouvrables peuvent être présentés au Ministre. Ces états peuvent comprendre des cotes présentées pour la première fois comme irrécouvrables et des cotes qui, ayant été portées sur les états primitifs, n'ont pas été admises en non valeur.

Le ministre chargé des Finances statue dans un délai de cinq mois sur les états de cotes irrécouvrables.

ARTICLE 66 : Le montant des cotes indûment imposées ou irrécouvrables admises en non-valeur fait l'objet de certificats de dégrèvement dans les conditions prévues à l'article 62.

Si, au-delà des délais fixés aux articles 64 et 65 aucune réponse n'a été reçue par le comptable principal concerné, les cotes indûment imposées ou les cotes irrécouvrables intéressées sont réputées admises en non-valeur.

En cas de rejet, le comptable principal a la faculté de porter l'instance devant la juridiction compétente.

b) Restes à recouvrer

ARTICLE 67 : Au premier jour de la deuxième année suivant l'année financière de rattachement, les comptables chargés du recouvrement adressent aux comptables principaux du Trésor une situation détaillée des restes à recouvrer de leur poste.

Cette situation est mise à jour trimestriellement.

A la fin du premier trimestre de la troisième année suivant celle de rattachement, le comptable principal du Trésor dresse un état détaillé des restes à recouvrer par poste comptable de son ressort.

Le ministre chargé des Finances, dans un délai de quatre mois, peut autoriser le comptable principal à réduire d'autant ses prises en charge.

ARTICLE 68 : Au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année financière de rattachement, la responsabilité du comptable principal est engagée à raison des sommes qui n'auraient pas été recouvrées ou admises régulièrement en non valeur ou en réduction, sauf recours contre les comptables chargés du recouvrement. Il est ainsi tenu de solder lesdites sommes de ses deniers personnels.

Le comptable principal et ses subordonnés dont la responsabilité a été ainsi engagée peuvent revendiquer le bénéfice du sursis, de la décharge ou de la remise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le comptable qui a versé de ses deniers personnels les sommes ainsi mises à sa charge est subrogé dans les droits et recours du Trésor.

Pour l'application des dispositions du présent article, l'année financière de rattachement est celle au cours de laquelle se situe la date de mise en recouvrement du rôle.

c) Mutation de comptables

ARTICLE 69 : En cas de mutation de comptables chargés du recouvrement, le comptable entrant est responsable du recouvrement de la totalité des impôts assignés dans le poste sous réserve des sommes que son prédécesseur aurait dû solder de ses deniers. Cependant le comptable entrant dispose d'un délai de six mois à compter du jour de son installation pour formuler des réserves motivées à l'encontre de la gestion de son prédécesseur; ceci a pour effet de dégager sa responsabilité pécuniaire en ce qui concerne l'apurement des cotes objet de ces réserves, à condition qu'elles aient été approuvées par le comptable principal ou, en cas de contestation, par le Directeur chargé de la Comptabilité publique. Le comptable sorti de fonctions endosse à nouveau la responsabilité de l'apurement des cotes en cause; il doit en être informé par le comptable principal.

Malgré ce partage des responsabilités entre les comptables entrant et sortant, le comptable entrant est tenu de justifier, sous contrôle hiérarchique, de toutes diligences propres à assurer l'apurement des rôles pris en charge dans ses écritures.

ARTICLE 70 : En cas de mutation de comptables principaux, l'avance des impôts non
recouvrés à la fin de la troisième année suivant l'année financière au cours de laquelle

les rôles ont été pris en charge incombe au comptable principal en fonction à la fin du premier semestre de l'année en cours.

ARTICLE 71 : Des instructions du Ministre chargé des Finances précisent les conditions particulières dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des collectivités locales.

SECTION III : IMPOTS INDIRECTS ET AUTRES DROITS ET TAXES PERCUS SUR LIQUIDATION

ARTICLE 72 : Les impôts indirects et autres droits et taxes perçus sur liquidation sont exigibles et sont recouvrés dans les conditions prévues par le Code général des impôts et les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 73 : Chaque comptable chargé du recouvrement des droits perçus sur liquidation dresse à la clôture de l'année financière, le relevé nominatif des sommes non recouvrées indiquant, pour chaque somme, les motifs du défaut de recouvrement. Il les transmet au chef de service concerné et y joint, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

Au moyen des relevés et pièces susmentionnés, les chefs de service établissent :

- un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé ; - un bordereau des sommes qui doivent être mises à sa charge ;

- un bordereau des sommes qui sont susceptibles d'un recouvrement ultérieur.

Les deux premiers sont soumis au Ministre chargé des Finances, qui statue dans les trois mois sur les responsabilités, sauf recours à la juridiction compétente.

Un exemplaire du bordereau de décharge approuvé par l'autorité compétente justifie la réduction des prises en charge chez le comptable public de l'Etat concerné.

SECTION IV : TAXES POUR SERVICES RENDUS, PRODUITS DU DOMAINE, AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES

1 ° § Taxes pour services rendus et produits du domaine

ARTICLE 74 : Les taxes pour services rendus et les produits du domaine sont liquidés et perçus selon le régime des droits constatés ou le régime des droits au comptant dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, le code forestier, les lois et règlements spéciaux aux services ou établissements concernés.

Les bordereaux de versement des taxes et les états de produits des organismes visés au précédent alinéa justifient de la recette chez le comptable de rattachement.

Tous les mois, les chefs de service ou d'établissement dressent un état récapitulatif des droits constatés et des recettes effectuées et le transmettent au Directeur chargé du Budget.

Il est procédé pour l'apurement des restes à recouvrer comme il est dit à l'article 73. 2°§ Amendes et condamnations pécuniaires

ARTICLE 75 : Les amendes pénales, civiles et administratives, les confiscations, réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ainsi que les frais de justice sont liquidés sur la base des textes légaux régissant chaque catégorie et des décisions judiciaires ou administratives qui les ont prononcés.

ARTICLE 76 : Les droits de timbre et d'enregistrement afférents aux amendes et condamnations pécuniaires sont pris en charge par le comptable principal du Trésor compétent et recouvrés en même temps que les dites amendes et condamnations.

ARTICLE 77 : Le titre de perception qui est constitué, suivant le cas, par l'extrait de jugement ou la décision administrative est transmis au comptable principal du Trésor concerné.

ARTICLE 78 : Le montant des amendes et pénalités infligées par l'administration à un fournisseur ou à un entrepreneur de travaux au titre d'un marché public est repris par voie de précompte sur le premier paiement dû à l'intéressé. Celui-ci conserve la faculté de se libérer par un versement direct à la caisse du comptable chargé du recouvrement.

Si le débiteur fait opposition en justice au recouvrement par voie de précompte sur les sommes qui lui sont dues, le comptable transmet le dossier à l'Agent judiciaire de l'Etat chargé de le défendre devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 79 : Le recouvrement des amendes pécuniaires dues par les détenus peut être effectué par prélèvement sur leur pécule. Les condamnés peuvent, dans les conditions prévues par la loi, faire l'objet de contrainte par corps.

ARTICLE 80 : Les amendes forfaitaires pour contraventions de police concernant la circulation perçues directement par les agents verbalisateurs sont reversées à la caisse des comptables directs du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

SECTION V : AUTRES RECETTES

ARTICLE 81 : Les créances de l'Etat autres que celles régies par les sections II, III et IV du présent chapitre font l'objet d'ordres de recette émis par l'ordonnateur. Ces ordres de recette sont de plein droit exécutoires.

ARTICLE 82 : Les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires sont autorisés à ne pas émettre les ordres de recette correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 83 : Les ordres de recette sont transmis pour prise en charge et recouvrement
au comptable principal du Trésor compétent. Le débiteur en est informé immédiatement

par l'ordonnateur par la voie d'un avis indiquant le montant et l'origine de la dette à payer.

ARTICLE 84 : Les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs. ARTICLE 85 : Il est procédé pour les restes à recouvrer comme il est dit à l'article 73.

Des remises totales ou partielles peuvent être accordées à titre gracieux aux redevables par le Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE DEPENSES SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 86 : Les dépenses de l'Etat et des autres organismes publics doivent être autorisées à leur budget et être conformes aux lois et règlements.

ARTICLE 87 : Sous réserve des conditions prévues aux articles 100 et 101 ci-dessous, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être payées.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore