SECTION II : L'ENGAGEMENT
ARTICLE 88 : L'engagement est l'acte par lequel l'Etat ou
un autre organisme public crée ou constate à son encontre une
obligation de laquelle résultera une charge.
L'engagement doit rester dans la limite des autorisations
budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou
visas prévus par les lois et règlements propres à l'Etat
et aux autres organismes publics.
ARTICLE 89 : Aucune dépense ne peut être
proposée à l'engagement pour être mise à la charge
de l'Etat que :
- par les ministres ou leurs délégués
spécialement habilités ;
- dans les formes et sous les conditions prévues par les
lois et règlements relatifs à
chaque catégorie de dépenses.
ARTICLE 90 : Sous leur responsabilité, les
administrateurs de crédit ne peuvent faire des propositions d'engagement
que pour les dépenses dont l'objet est prévu au budget et
jusqu'à concurrence des crédits régulièrement
ouverts.
Ils ne peuvent, en outre, proposer aucun recrutement, par
là même, aucun engagement, au-delà des effectifs et des
emplois autorisés par la loi de finances.
ARTICLE 91 : Les engagements de dépenses de l'Etat
sont constitués, en ce qui concerne :
- les frais de personnel, par les textes législatifs ou
réglementaires et les contrats relatifs au régime des soldes et
indemnités, par les décisions prises concernant la situation de
chaque agent ou les missions de travaux dont il est chargé ;
- les achats de fournitures et l'exécution de travaux ou
services, par l'établissement d'une commande ou la passation d'un
marché ;
- les opérations immobilières, par la passation
d'un contrat ou par la décision d'expropriation ou la décision en
autorisant le paiement ;
- les subventions et secours, par les décisions
ministérielles ;
- les frais de gestion, par les décisions des
administrateurs qualifiés;
- les charges résultant des opérations de
trésorerie, par les décisions du Ministre chargé des
Finances ;
- les autres dépenses, par les actes intervenus en vertu
des textes législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 92 : Sauf exception prévue par
décret, les engagements d'une année peuvent intervenir dans la
limite des autorisations budgétaires dès la publication des
décrets de répartition.
Les engagements portant sur crédits de paiement
reportés suivent les dispositions de l'article 18 de la loi organique
relative aux lois de finances.
Les engagements de dépenses ordinaires stipulent
l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de la
même année et ne peuvent intervenir au delà du 30
novembre.
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