SECTION III : LA LIQUIDATION
ARTICLE 93 : La liquidation est l'opération qui
consiste à constater et à arrêter les droits du
créancier.
Constater les droits du créancier consiste à
vérifier que sa créance existe et qu'elle est exigible.
Arrêter les droits du créancier consiste à
fixer le montant exact de sa créance à la date de la
liquidation.
La liquidation ne peut être faite qu'au vu des titres et
pièces offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.
En ce qui concerne notamment les fournitures, services et
travaux, ces titres et pièces sont constitués par les
marchés, les mémoires ou factures en original détaillant
les livraisons, services ou travaux effectués et les
procès-verbaux de réception signés par les administrateurs
de crédit et éventuellement par les responsables des services
techniques dans le cadre de la réglementation propre à l'Etat et
aux autres organismes publics.
ARTICLE 94 : Sauf les cas d'avances ou de paiements
préalables autorisés par les lois ou règlements, les
services de l'Etat ou des autres organismes publics chargés de la
liquidation ne peuvent arrêter les droits des
créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur
marché de travaux et fournitures, qu'après constatation du
service fait.
ARTICLE 95 : La liquidation est faite :
- soit à la demande des créanciers, sur
justifications produites par eux ou, dans leur intérêt, par les
agents administratifs habilités ;
- soit, d'office, lorsque l'agent chargé de la liquidation
dispose des éléments nécessaires et y est autorisé
par les règlements.
ARTICLE 96 : La production par les créanciers de
leurs titres justificatifs ne s'effectue valablement que par l'envoi par voie
postale ou assimilée ou le dépôt de l'original au service
de l'ordonnateur et d'un duplicata à l'administrateur de
crédits.
Tout créancier de l'Etat ou des autres organismes
publics a le droit de se faire délivrer un bulletin
énonçant la date de sa demande en liquidation et les
pièces produites à l'appui.
ARTICLE 97 : Les titres de liquidation doivent
établir la preuve des droits acquis au créancier.
Ils sont rédigés conformément aux
règlements et déterminés d'après les bases
suivantes :
- dépenses de personnel: états nominatifs
datés, arrêtés en toutes lettres et signés,
énonçant le grade ou l'emploi, la situation de famille, la
période du service et le décompte détaillé des
sommes dues ;
- dépenses de matériel et de travaux d'entretien
: factures, mémoires ou décomptes datés,
arrêtés en toutes lettres et signés, et comportant la
certification du service fait et la mention de liquidation, soit sur les
pièces elles-mêmes, soit en cas d'utilisation de
procédés informatiques de comptabilisation, sur les titres de
créances ou de certification ;
- dans les deux cas et suivant les besoins: arrêtés,
décisions, conventions ou marchés, et, en général,
toutes pièces justifiant les factures ou états ci-dessus.
ARTICLE 98 : Les factures et états visés
à l'article ci-dessus peuvent être arrêtés en
chiffres lorsque cet arrêté est effectué au moyen
d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à
celles de l'inscription en toutes lettres.
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