SECTION IV : L'ORDONNANCEMENT
ARTICLE 99 : L'ordonnancement est l'acte administratif
par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre
est donné au comptable de payer la dette de l'Etat ou celle des autres
organismes publics. Il est matérialisé par l'établissement
d'un mandat de paiement.
La forme et les modalités d'émission des mandats
de paiement sont fixées par instruction du ministre chargé des
Finances pour ce qui concerne l'Etat et par la réglementation propre aux
autres organismes publics.
ARTICLE 100 : L'ordonnancement peut également
intervenir à titre de régularisation en vue de prescrire à
un comptable principal d'imputer définitivement dans ses
écritures des opérations effectuées à titre
provisoire, tant par lui-même et ses subordonnés que par des
régisseurs d'avances.
Certaines dépenses qui, en vertu des lois et
règlements, présentent le double caractère d'être
déterminées sans contestation et d'être inévitables
pour l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement par les
comptables et recevoir directement leur imputation définitive dans leurs
écritures.
ARTICLE 101 : Une instruction du ministre chargé
des Finances fixe les catégories de dépenses qui peuvent
être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un
ordonnancement de régularisation après paiement. Elle peut
également charger les comptables d'effectuer eux-mêmes la
liquidation de ces dépenses.
ARTICLE 102 : Chaque mandat de paiement énonce
l'année ainsi que l'imputation budgétaire de la
dépense.
ARTICLE 103 : Dans le cadre du contrôle de la
régularité des pièces justificatives de dépenses,
les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs
ou administrateurs de crédits des certificats administratifs ou
pièces justificatives complémentaires.
ARTICLE 104 : Le montant de chaque pièce
justificative des mandats de paiement doit être énoncé non
seulement en chiffre, mais aussi en toutes lettres, exception faite pour les
opérations traitées par procédé informatique.
Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent
être approuvés et signés par ceux qui ont
arrêté les pièces justificatives et mandats de paiement.
L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à
apposer sur les mandats de paiement et pièces justificatives.
ARTICLE 105 : Les mandats de paiement ne peuvent
être émis que dans la limite des crédits ouverts, sous
réserve de leur caractère évaluatif.
ARTICLE 106 : Les mandats de paiement sont soumis au visa
préalable du contrôleur des opérations
financières.
ARTICLE 107 : L'année financière
indiquée au mandat de paiement est, quelle que soit la date des
opérations qu'il retrace, l'année financière au cours de
laquelle le mandat de paiement est visé par le comptable
assignataire.
Toutefois, la régularisation des dépenses
ordinaires de l'année financière précédente est,
conformément aux dispositions réglementaires, effectuée au
titre de ladite année.
ARTICLE 108 : Les mandats de paiement sont
assignés sur la caisse des comptables compétents en raison de
leurs attributions fonctionnelles et territoriales.
ARTICLE 109 : Les ordonnateurs sont chargés de la
remise des mandats payables en numéraire aux ayants droits.
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