SECTION V : LE PAIEMENT
ARTICLE 110 : Le paiement est l'acte par lequel l'Etat ou
tout autre organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois
et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit
l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit
la décision individuelle d'attribution de subvention, d'allocation ou
d'avance.
ARTICLE 111 : Lorsque, à l'occasion des
contrôles prévus en matière de dépenses aux articles
26 et 27 ci-dessus, des irrégularités sont constatées par
les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense, il
en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que
les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les
administrateurs de crédits sont inexactes.
Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une
déclaration écrite et motivée de leurs refus de paiement,
accompagnée des pièces rejetées.
En cas de désaccord persistant entre l'ordonnateur et le
comptable, l'affaire est présentée devant le ministre
chargé des Finances.
Si malgré ce rejet le ministre chargé des
Finances donne ordre au comptable, par écrit, d'effectuer le paiement,
et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou
l'irrégularité des pièces, le comptable procède au
paiement sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa
déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a
reçu. Dans ce cas, le comptable cesse d'être responsable de la
régularité de la dépense en cause.
Par dérogation aux dispositions du
précédent alinéa, les comptables ne peuvent
déférer à l'ordre de payer du ministre chargé des
Finances dès lors que le refus de visa est motivé par :
- l'absence de crédits disponibles ;
- l'absence de justification du service fait, sauf pour les
avances et les subventions; - le caractère non libératoire du
paiement.
En cas d'opérations provoquées par les
nécessités de la défense, l'indisponibilité des
crédits ne peut pas être invoquée par les comptables pour
refuser le paiement des indemnités de vivres, de route et de
séjour de l'ensemble des personnels militaires.
ARTICLE 112 : Toutes oppositions ou autres
significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être
faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire
de la dépense.
A défaut, pour le saisissant ou l'opposant, de remplir les
formalités prescrites en la matière par la réglementation
en vigueur, l'opposition sera réputée non avenue.
ARTICLE 113 : Les règlements de dépenses
sont faits soit par remise d'espèces ou de chèques, soit par
mandat-carte postal ou par virement bancaire ou postal dans les conditions
fixées par la réglementation régissant la
matière.
ARTICLE 114 : Le paiement des dépenses par
virement à un compte bancaire ou postal est obligatoire pour tout
règlement supérieur à un montant fixé par
arrêté du Ministre chargé des Finances.
En toute hypothèse, il est obligatoire, quel que soit
le montant de la créance, pour tout règlement à effectuer
au profit de créanciers inscrits au Registre du Commerce et du
Crédit mobilier ou au Registre des Métiers, ou de personnes
morales de droit public ou privé.
ARTICLE 115 : Lorsque le paiement est effectué par
mandat-carte postal sur la demande des intéressés, les frais y
afférents sont déduits du montant des sommes dues.
ARTICLE 116 : Les chèques sur le Trésor sont
soumis à la législation sur le chèque. Les chèques
non barrés sont payables sans frais sur l'ensemble du territoire aux
guichets des comptables directs du Trésor.
Ils peuvent être encaissés aux guichets de tous
autres établissements financiers dans les conditions admises par la
réglementation bancaire.
ARTICLE 117 : Les comptables publics assignataires sont
seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun,
de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la
régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger la
production de toutes justifications utiles.
ARTICLE 118 : Lorsque le créancier de l'Etat ou
de tout autre organisme public refuse de recevoir le paiement, la somme
correspondante est consignée dans les écritures du Trésor
dans l'attente de la solution du litige.
ARTICLE 119 : Le paiement est libératoire s'il a
été effectué selon l'un des modes de règlement
prévus à l'article 113 au profit de la personne capable de donner
valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en
qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit
créancier, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 120 : Tout agent qui procède au paiement
doit, sous sa responsabilité, s'assurer du caractère
libératoire de l'acquit qui lui est donné.
En cas de paiement à des ayants droit ou
représentants de créanciers, il est seul chargé de
vérifier, sous sa responsabilité et selon le droit commun, les
droits et les qualités de ces parties prenantes et la
régularité de leurs acquits.
ARTICLE 121 : Les dispositions relatives à
l'acquit à fournir par les parties prenantes en cas de paiement en
espèces sont fixées par instruction du ministre chargé des
Finances.
ARTICLE 122 : Les agents qui procèdent au
paiement doivent également, sous leur responsabilité,
certifier ou faire certifier par ceux qui paient en leurs lieu et place, sur
les livrets de paiement des corps de troupe, unités,
organes ou établissements administrés comme tels, toutes les
sommes qui sont payées à quelque titre que ce soit.
ARTICLE 123 : Les paiements faits pour le compte d'un
comptable as signataire ne peuvent être valablement effectués que
sur présentation du titre de règlement revêtu du visa de ce
comptable.
Ce visa et l'acquit régulier de la partie prenante
suffisent pour dégager la responsabilité de l'agent qui a
effectué des paiements de cette nature.
ARTICLE 124 : Toutes oppositions ou autres
significations ayant pour objet d'arrêter un paiement ne peuvent
être faites valablement qu'entre les mains du comptable assignataire de
la dépense, et pour des créances expressément
désignées.
En cas de refus de paiement par opposition ou
saisie-arrêt, ce comptable est tenu de remettre au porteur du titre de
paiement une déclaration écrite énonçant les nom et
domicile élu de l'opposant ou du saisissant et les causes de
l'opposition ou de la saisie.
La portion saisissable des soldes, traitements ou salaires
arrêtés par des saisies-arrêts ou oppositions est
versée d'office par le comptable assignataire au compte des
dépôts ouvert dans les écritures du Trésor.
Le dépôt à ce compte de toute somme autre
que les soldes, traitements ou salaires frappés de saisie-arrêt ou
d'opposition, ne peut être effectué qu'autant qu'il a
été autorisé par la loi, par décision de justice ou
par un acte passé entre l'administration et les créanciers.
SECTION VI : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES OPERATIONS
ET A CERTAINS SERVICES
§ 1° Cessions ou prêts entre services publics
ARTICLE 125 : Les cessions ou prêts de biens
meubles de toute nature intervenant entre services de l'Etat, des
collectivités locales ou des établissements publics, donnent lieu
à ordonnancement avant leur exécution, par dérogation aux
dispositions de l'article 94 ci-dessus.
Si leur montant ne peut être déterminé
exactement qu'après exécution, il est procédé
à l'ordonnancement d'une provision au vu d'un état
évaluatif des frais de toute nature à prévoir,
établi par le service cédant et approuvé par le service
cessionnaire. Le règlement définitif est effectué
dès l'établissement des pièces justificatives.
ARTICLE 126 : Le règlement des cessions ou
prêts visés à l'article ci-dessus ne donne lieu à
rétablissement de crédits au profit du chapitre cédant que
dans les cas où ce rétablissement a été
expressément autorisé par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
§ 2° Imputation des ordres de recette.
ARTICLE 127: Les sommes payées indûment ou
à titre provisoire sur crédits budgétaires sont
recouvrées sur ordres de recette.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances
fixe les conditions dans lesquelles les restitutions ainsi obtenues donnent
lieu à rétablissement de crédits. Celui-ci ne peut
être opéré que dans le cadre d'une même gestion
budgétaire.
§ 3° Dispositions spéciales à certains
services
ARTICLE 128: Les règles relatives à
l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement
sont applicables à l'ensemble des dépenses publiques de l'Etat.
Toutefois, des modifications portant sur des points particuliers peuvent y
être apportées par décret pris sur la proposition du
Ministre chargé des Finances et éventuellement, du ministre
intéressé, pour ce qui concerne :
- les dépenses effectuées sur crédits
spéciaux ;
- les dépenses des corps de troupe, unités, organes
ou établissements administrés comme tels ;
- les dépenses en capital effectuées sur aide
extérieure.
CHAPITRE III : LES OPERATIONS DE TRESORERIE SECTION
PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 129 : Sont définis comme
opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire,
de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes
courants ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes à
court terme.
Les opérations de trésorerie comprennent notamment
:
- les opérations d'encaissement et de décaissement
;
- l'approvisionnement et le dégagement en fonds des
caisses publiques ;
- l'escompte et l'encaissement des traites et obligations
émises au profit de l'Etat ou des autres organismes publics dans le
cadre de la réglementation en vigueur ;
- la gestion des fonds déposés par les
correspondants et les opérations faites pour leur compte ;
- l'émission, la conversion, la gestion et le
remboursement des emprunts publics à court terme.
ARTICLE 130 : Les opérations de
trésorerie sont exécutées exclusivement par les comptables
publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs
ou à la demande des tiers qualifiés.
ARTICLE 131 : Les opérations de trésorerie
sont décrites pour leur totalité et sans contraction entre
elles.
ARTICLE 132 : Les fonds détenus par les
comptables publics sont gérés selon le principe de
l'unité de caisse. Ce principe s'applique à toutes les
disponibilités des
comptables quelle qu'en soit la nature. Il entraîne
l'obligation de comptabiliser à un seul compte financier toutes les
disponibilités correspondant à sa nature.
Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du
Ministre chargé des Finances, d'une seule caisse, d'un seul compte
courant bancaire et d'un seul compte courant postal.
ARTICLE 133 : Les charges et produits résultant de
l'exécution des opérations de trésorerie sont
imputées aux comptes budgétaires.
ARTICLE 134 : Le Ministre chargé des Finances fixe
les conditions de la participation des banques ou autres organismes à
l'exécution des opérations de trésorerie.
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