SECTION II : DISPONIBILITES ET MOUVEMENTS DE FONDS
ARTICLE 135: Seuls les comptables directs du
Trésor et, pour leur compte, les comptables spéciaux du
Trésor visés à l'article 31 du présent
décret sont habilités à manier les fonds du
Trésor.
Ces fonds ne peuvent être déposés que dans
les caisses publiques ou auprès des organismes désignés
ci-après :
- au Sénégal, à la Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans les établissements bancaires
et au Centre des chèques postaux ; - à l'étranger, dans
les établissements bancaires.
ARTICLE 136 : Les conditions d'ouverture et de
fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom des
comptables de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre
chargé des Finances.
ARTICLE 137 : Les ordonnateurs et autres agents de
l'Etat et des autres organismes publics n'ayant pas la qualité de
comptable public, ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte
de disponibilités, à peine d'encourir la responsabilité
d'un comptable de fait, sauf autorisation donnée par le ministre
chargé des Finances.
ARTICLE 138 : Le Ministre chargé des Finances
fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des
comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, et à
la limitation de l'actif des comptes courants postaux ouverts à leur
nom.
ARTICLE 139 : Hormis les mouvements de numéraire
nécessités par l'approvisionnement et le dégagement des
caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables
publics sont réalisés par virement de compte.
Le ministre chargé des Finances peut prescrire aux
comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure
susceptible de simplifier les opérations de règlement ou
d'en réduire les délais.
SECTION III : TRAITES ET OBLIGATIONS
ARTICLE 140 : Les comptables publics présentent
à l'encaissement les traites et obligations qu'ils détiennent.
Le Trésorier général est habilité,
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur,
à escompter auprès de l'Institut d'émission les traites et
obligations cautionnées reçues par ces comptables.
SECTION IV : CORRESPONDANTS
ARTICLE 141 : Les correspondants du Trésor sont
les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et
règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre
obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés
à procéder à des opérations de recettes et de
dépenses par l'intermédiaire des comptables directs du
Trésor.
Le ministre chargé des Finances fixe les conditions
d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants
ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut,
éventuellement, leur être alloué. Sauf autorisation
donnée par le ministre chargé des Finances, il ne peut être
ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.
ARTICLE 142 : Sauf dérogation admise par
décret, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants
ne peuvent pas présenter de découvert.
Si un solde débiteur apparaît, la situation
créditrice du comptable doit être rétablie dans un
délai de cinq jours à compter de la demande de
régularisation.
En cas de retard, le Trésor peut réclamer le
versement d'intérêts calculés aux taux des avances de
l'Institut d'Emission.
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