SECTION V : EMPRUNTS
ARTICLE 143 : Aucune dette de l'Etat ne peut être
contractée sous forme de souscription de rente perpétuelle,
d'emprunt à court, moyen et long terme, ou sous forme d'engagements
payables à terme ou par annuités, aucune opération de
conversion de la dette publique ne peut être opérée, qu'en
vertu de la loi.
ARTICLE 144 : Les conditions et modalités
d'émission des emprunts de l'Etat sont fixées par décret
pris sur le rapport du ministre chargé des Finances.
ARTICLE 145 : Les créances résultant d'un
emprunt de l'Etat à long terme donnent lieu à remise d'un titre
au souscripteur ou au bénéficiaire. Elles peuvent toutefois faire
l'objet d'une inscription au crédit d'un compte courant de titres dans
les conditions fixées par décret pris sur la proposition du
ministre chargé des Finances.
Sauf dérogations prévues par la loi, les titres
sont établis, à la demande du souscripteur ou du
bénéficiaire, sous forme au porteur ou nominative. Sous la
même réserve, les titres sont cessibles, négociables et
peuvent faire l'objet d'une conversion au nominatif ou au porteur.
Les titres d'emprunt ne peuvent être délivrés
aux souscripteurs avant que ceux-ci ne se soient libérés de la
totalité de leur souscription.
ARTICLE 146 : Dans le cadre de l'autorisation
donnée annuellement par la loi de finances, le Ministre chargé
des Finances peut créer, et placer dans le public et auprès des
banques et organismes divers, des valeurs du Trésor à court terme
portant intérêt.
Les conditions d'émission des valeurs du Trésor et
le taux de l'intérêt alloué sont fixés par
arrêté du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 147 : Les valeurs du Trésor à
court terme sont émises au porteur. Elles peuvent être mises
à ordre et domiciliées sous la forme anonyme dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Ces valeurs peuvent être barrées; elles sont alors
remboursables dans les conditions prévues par la réglementation
des chèques barrés.
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