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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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SECTION V : EMPRUNTS

ARTICLE 143 : Aucune dette de l'Etat ne peut être contractée sous forme de souscription de rente perpétuelle, d'emprunt à court, moyen et long terme, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée, qu'en vertu de la loi.

ARTICLE 144 : Les conditions et modalités d'émission des emprunts de l'Etat sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Finances.

ARTICLE 145 : Les créances résultant d'un emprunt de l'Etat à long terme donnent lieu à remise d'un titre au souscripteur ou au bénéficiaire. Elles peuvent toutefois faire l'objet d'une inscription au crédit d'un compte courant de titres dans les conditions fixées par décret pris sur la proposition du ministre chargé des Finances.

Sauf dérogations prévues par la loi, les titres sont établis, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire, sous forme au porteur ou nominative. Sous la même réserve, les titres sont cessibles, négociables et peuvent faire l'objet d'une conversion au nominatif ou au porteur.

Les titres d'emprunt ne peuvent être délivrés aux souscripteurs avant que ceux-ci ne se soient libérés de la totalité de leur souscription.

ARTICLE 146 : Dans le cadre de l'autorisation donnée annuellement par la loi de finances, le Ministre chargé des Finances peut créer, et placer dans le public et auprès des banques et organismes divers, des valeurs du Trésor à court terme portant intérêt.

Les conditions d'émission des valeurs du Trésor et le taux de l'intérêt alloué sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 147 : Les valeurs du Trésor à court terme sont émises au porteur. Elles peuvent être mises à ordre et domiciliées sous la forme anonyme dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Ces valeurs peuvent être barrées; elles sont alors remboursables dans les conditions prévues par la réglementation des chèques barrés.

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