CHAPITRE IV : LES OPERATIONS DE REGULARISATION
ARTICLE 148 : Pour le paiement des dépenses
ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits
constatés au cours de la gestion qui s'achève, les mandats
émis jusqu'au 31 décembre de l'année et ceux émis
durant la période complémentaire fixée pour la
clôture sont pris en compte au titre du budget de l'année
écoulée :
- jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les
comptables secondaires de l'Etat ;
- jusqu'au 20 février de l'année suivante par les
comptables principaux et pour les
opérations désignées par un
arrêté du ministre chargé des finances ;
- jusqu'au 28 février de l'année suivante par
l'agent comptable central du Trésor.
ARTICLE 149 : Les opérations de
régularisation concernent :
- l'imputation définitive de recettes ou de
dépenses déjà constatées en écritures,
notamment à des comptes d'imputation provisoire ;
- la modification d'une écriture erronée ;
- le règlement par la procédure de
rétablissement de crédits des cessions consenties à
un service de l'Etat par un autre service relevant du budget
général ou d'un budget annexe ;
- l'emploi des reversements de fonds consécutifs à
la restitution au Trésor de sommes
payées indûment ou à titre provisoire lorsque
cet emploi a pour objet de rétablir les crédits
correspondants.
ARTICLE 150 : Les opérations visées à
l'article 149 ci-dessus peuvent être constatées en
écritures complémentaires au 31 décembre de l'année
:
- jusqu'au 30 janvier par les comptables secondaires de l'Etat
;
- jusqu'au 20 février par les comptables principaux et
pour les opérations désignées par un arrêté
du ministre chargé des Finances ;
- jusqu'au 28 février par l'agent comptable central du
Trésor pour la modification d'une écriture erronée.
ARTICLE 151 : Les opérations de fin
d'année et d'inventaire ainsi que les régularisations
prévues par la loi de règlement sont prises en compte au titre du
budget de l'année précédente jusqu'à la date de
clôture du compte général de l'administration des finances
fixée par le Ministre chargé des finances.
CHAPITRE V : AUTRES OPERATIONS
ARTICLE 152 : Les opérations autres que celles
faisant l'objet des chapitres 1er à IV du présent
titre concernent les biens, matières et valeurs de l'Etat et des autres
organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des
tiers.
Les modalités de prise en charge, d'emploi et de
conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont
fixées selon les règles propres à l'Etat et aux autres
organismes publics.
ARTICLE 153: Les règles de classement et
d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et
immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être
fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour
dépréciation ainsi que les modalités de
réévaluation sont prévues par les réglementations
propres à l'Etat et aux autres organismes publics.
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