CHAPITRE VI : LES JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS
ARTICLE 154 : Les justifications des recettes concernant
le budget général, les comptes spéciaux et les budgets
annexes sont constituées par :
- les états récapitulatifs du montant des
rôles et les extraits de jugement émis ;
- les copies certifiées des ordres de recettes, les
originaux des titres de réduction et les relevés
récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord
par les ordonnateurs compétents ;
- les états des produits recouvrés et des
créances restant à recouvrer.
ARTICLE 155 : Les justifications des dépenses
concernant le budget général, les comptes spéciaux et les
budgets annexes sont constituées par :
- les mandats, les pièces établissant la
réalité du service fait et les droits des créanciers, les
relevés récapitulant les mandats de paiement émis par les
ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de
réquisition ; - les documents établissant la qualité des
créanciers et leur capacité à donner quittance, l'acquit
des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les
titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.
ARTICLE 156 : Les justifications des opérations de
trésorerie sont constituées par :
- des certificats d'accord ou des états de
développement des soldes ; - les chèques, ordres de paiement ou
de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;
- les titres d'emprunts ou les titres d'engagements
appuyés de tous documents attestant la validité du droit du
créancier ou du bénéficiaire.
ARTICLE 157 : Les justifications mentionnées aux
articles 154 à 156 ci-dessus font l'objet d'une nomenclature
générale arrêtée par le Ministre chargé des
Finances.
Lorsque certaines opérations n'ont pas
été prévues par la nomenclature, les justifications
produites doivent, en tout état de cause, constater la
régularité de la dette et celle du paiement.
ARTICLE 158 : En cas de destruction, perte ou vol des
justifications remises aux comptables, le Ministre chargé des finances
peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.
ARTICLE 159 : Les justifications sont produites par les
comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables
principaux au juge des comptes.
ARTICLE 160 : Les opérations concernant les
valeurs, biens et matières visées à l'article ci-dessus
sont justifiées conformément aux dispositions des
réglementations qui leur sont applicables.
TITRE IV : COMPTABILITE
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