CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 161 : La comptabilité de l'Etat et des
autres organismes publics a pour objet la description et le contrôle des
opérations, ainsi que l'information des autorités de
contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
- la connaissance et le contrôle des opérations
budgétaires et des opérations de trésorerie,
- la connaissance de la situation du patrimoine,
- le calcul d'un prix de revient, du coût et du rendement
des services,
- la détermination des résultats annuels,
- l'intégration des opérations dans la
comptabilité économique nationale,
- toutes autres analyses économiques et financières
permettant notamment l'établissement des ratios et tableaux de bord.
ARTICLE 162 : La comptabilité de l'Etat et des
autres organismes publics comprend une comptabilité administrative, une
comptabilité générale et patrimoniale tenues par les
comptables publics et, selon les besoins et les caractères propres
à l'Etat ou aux autres organismes publics, une comptabilité
analytique, une comptabilité des matières, valeurs et titres,
tenues par les comptables.
CHAPITRE II : LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE
SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 163 : La comptabilité administrative
décrit toutes les opérations relatives :
- à la mise en place des crédits budgétaires
et, le cas échéant, des autorisations de programme ;
- à l'engagement des dépenses;
- à la liquidation et à l'ordonnancement des
recettes et des dépenses.
Elle est tenue par année financière de façon
détaillée par budget ou compte spécial du
Trésor.
ARTICLE 164 Il est tenu dans chaque département
ministériel une comptabilité des crédits ouverts, une
comptabilité des propositions d'engagement, une comptabilité des
liquidations et des ordonnancements.
ARTICLE 165 : Un administrateur ne peut proposer
d'engagement ou de liquidation, un ordonnateur ne peut ordonnancer, un
comptable ne peut payer une dépense qu'après publication au
Journal officiel de la loi de finances et des décrets de
répartition.
ARTICLE 166 : La comptabilité administrative des
opérations des ordonnateurs de l'Etat est rapprochée de la
comptabilité des comptables assignataires de ces opérations.
La comptabilité administrative des ordonnateurs des
organismes publics autres que l'Etat est rapprochée de la
comptabilité des comptables des mêmes organismes,
préalablement à l'arrêt définitif des
écritures de la gestion.
ARTICLE 167 : L'ordonnateur certifie selon le cas sur
le compte de gestion ou le compte financier établi par le comptable la
conformité des opérations de sa comptabilité
administrative avec celles décrites par ledit compte.
ARTICLE 168 : Dans le cas d'une demande de virement ou
de transfert de crédits présenté par un administrateur de
crédit, il est procédé à la diligence de
l'ordonnateur délégué compétent, à un
blocage de crédits d'égal montant.
ARTICLE 169 : Les ordonnateurs
délégués, les ordonnateurs secondaires et
le Contrôleur des opérations financières suivent
l'ensemble des engagements et des
ordonnancements par le moyen des situations visées aux
articles 181 et 187 et des registres visés à l'article 179.
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