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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 161 : La comptabilité de l'Etat et des autres organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations, ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.

A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie,

- la connaissance de la situation du patrimoine,

- le calcul d'un prix de revient, du coût et du rendement des services,

- la détermination des résultats annuels,

- l'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale,

- toutes autres analyses économiques et financières permettant notamment l'établissement des ratios et tableaux de bord.

ARTICLE 162 : La comptabilité de l'Etat et des autres organismes publics comprend une comptabilité administrative, une comptabilité générale et patrimoniale tenues par les comptables publics et, selon les besoins et les caractères propres à l'Etat ou aux autres organismes publics, une comptabilité analytique, une comptabilité des matières, valeurs et titres, tenues par les comptables.

CHAPITRE II : LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE

SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 163 : La comptabilité administrative décrit toutes les opérations relatives :

- à la mise en place des crédits budgétaires et, le cas échéant, des autorisations de programme ;

- à l'engagement des dépenses;

- à la liquidation et à l'ordonnancement des recettes et des dépenses.

Elle est tenue par année financière de façon détaillée par budget ou compte spécial du Trésor.

ARTICLE 164 Il est tenu dans chaque département ministériel une comptabilité des crédits ouverts, une comptabilité des propositions d'engagement, une comptabilité des liquidations et des ordonnancements.

ARTICLE 165 : Un administrateur ne peut proposer d'engagement ou de liquidation, un ordonnateur ne peut ordonnancer, un comptable ne peut payer une dépense qu'après publication au Journal officiel de la loi de finances et des décrets de répartition.

ARTICLE 166 : La comptabilité administrative des opérations des ordonnateurs de l'Etat est rapprochée de la comptabilité des comptables assignataires de ces opérations.

La comptabilité administrative des ordonnateurs des organismes publics autres que l'Etat est rapprochée de la comptabilité des comptables des mêmes organismes, préalablement à l'arrêt définitif des écritures de la gestion.

ARTICLE 167 : L'ordonnateur certifie selon le cas sur le compte de gestion ou le compte financier établi par le comptable la conformité des opérations de sa comptabilité administrative avec celles décrites par ledit compte.

ARTICLE 168 : Dans le cas d'une demande de virement ou de transfert de crédits présenté par un administrateur de crédit, il est procédé à la diligence de l'ordonnateur délégué compétent, à un blocage de crédits d'égal montant.

ARTICLE 169 : Les ordonnateurs délégués, les ordonnateurs secondaires et le
Contrôleur des opérations financières suivent l'ensemble des engagements et des

ordonnancements par le moyen des situations visées aux articles 181 et 187 et des registres visés à l'article 179.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille