SECTION II : COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS
ARTICLE 170 : La comptabilité des engagements
de dépenses est une comptabilité de prévisions qui a pour
but de fournir à tout moment une évaluation approchée des
dépenses imputables à l'année financière en cours,
ou pour ce qui concerne les autorisations de programme, de la période
concernée.
Tout administrateur de crédits tient la
comptabilité de ses propositions d'engagements.
ARTICLE 171 : Les propositions d'engagement sont
établies par imputation budgétaire, dans les formes prescrites
par le Ministre chargé des Finances.
Elles font apparaître :
- la situation des crédits et, le cas
échéant, des autorisations de programme, ainsi que,
pour les dépenses de personnel, les effectifs
autorisés ;
- la situation des engagements précédents ;
- la nature et le montant de l'engagement proposé, ainsi
que pour les dépenses de
personnel, l'effectif concerné.
ARTICLE 172 : Les propositions d'engagement sont
soumises par l'administrateur des crédits au visa préalable du
Contrôleur des opérations financières compétent,
puis à l'examen de l'ordonnateur. Après contrôle,
l'ordonnateur lui fait connaître son accord.
En cas de rejet, il retourne les propositions d'engagement au
service administrateur avec ses observations.
Aucune dépense ne peut recevoir un commencement
d'exécution avant approbation de l'ordonnateur, excepté les
dérogations prévues à l'article 100.
ARTICLE 173 : Les engagements dont l'exécution
n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas
été effectué dans les délais de prise en compte
prévus à l'article 148 ci-dessus sont repris en engagement sur
les crédits du budget de l'année suivante.
La liste de ces engagements, établie, si
nécessaire, après réévaluation par les
administrateurs de crédits, est visée par l'ordonnateur et le
Contrôleur des opérations financières et adressée
aux ministres concernés.
ARTICLE 174 : Tout administrateur des crédits
est responsable de l'ajustement continu de la comptabilité de ses
engagements aux réalités constatées au fur et à
mesure de l'exécution du service.
Cet ajustement donne lieu à l'établissement, dans
les conditions prévues aux articles 171 et 172, de propositions
d'engagement complémentaires ou de dégagement.
Ces propositions doivent être établies par
l'administrateur des crédits dès qu'il a connaissance des
éléments modifiant ses prévisions antérieures.
SECTION III : COMPTABILITE DES LIQUIDATIONS ET DES
ORDONNANCEMENTS DES RECETTES ET DES DEPENSES
ARTICLE 175 : La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par
les administrateurs de crédits à l'aide :
- d'un livre journal des droits constatés ;
- d'un livre de compte par nature de recettes ;
- d'un registre des baux et concessions.
ARTICLE 176 : Le livre journal des droits constatés
est destiné à l'enregistrement immédiat et successif des
titres de créances de l'Etat.
Le livre des comptes par nature de recettes est destiné au
classement, par imputation budgétaire, des titres de créances
enregistrés au livre-journal.
Le registre des baux et concessions comporte les principales
données financières des baux et concessions ainsi que les
liquidations effectuées.
ARTICLE 177 : La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations de dépenses est
tenue par les administrateurs de crédits à l'aide :
- d'un carnet journal des bons d'engagement ou des bons de
commande ;
- d'un registre des marchés et baux ;
- de l'état des effectifs.
ARTICLE 178 : Le carnet journal des bons d'engagement
ou bon de commande est destiné à l'enregistrement, par imputation
budgétaire, des propositions d'engagements, des propositions de
liquidation et de la constatation des paiements.
Le registre des marchés et des baux est destiné
à l'enregistrement des principales données financières des
marchés et baux dont le service assure l'administration des
crédits et les règlements effectués.
L'état des effectifs est destiné à faire
apparaître les agents du service présents à leur poste
pendant le mois.
ARTICLE 179 : La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par
l'ordonnateur à l'aide des documents ci-après :
- le livre journal des opérations de recettes ;
- le registre des comptes de recettes.
ARTICLE 180 : Le livre journal des opérations de
recettes est destiné à l'enregistrement immédiat et
successif des titres de recette émis et de toutes opérations de
régularisation les concernant.
Le registre des comptes de recette est destiné au
classement par imputation budgétaire, de toutes les opérations
enregistrées au livre journal.
ARTICLE 181 : La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations des dépenses est
tenue par l'ordonnateur à l'aide de :
- la situation générale des crédits
établie après chaque émission ;
- la situation détaillée mensuelle des
dépenses ;
- toute autre situation prescrite par le Ministre chargé
des Finances.
Ces situations font apparaître toutes les opérations
d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement par imputation
budgétaire.
ARTICLE 182 : Sur les instructions du Ministre
chargé des Finances, les livres et registres prévus aux articles
précédents pourront être adaptés à
l'utilisation des procédés informatiques de comptabilisation des
opérations de l'Etat.
ARTICLE 183 : Indépendamment des livres et
registres visés aux articles ci-dessus, les agents chargés de la
liquidation et les ordonnateurs tiennent tous carnets de détail, livres
et comptes auxiliaires nécessaires.
ARTICLE 184 : Les livres de comptabilité tenus par
les agents liquidateurs et les ordonnateurs sont totalisés et
arrêtés mensuellement.
A la clôture de l'année financière, tous les
livres sont clos et arrêtés au total net des opérations en
recette et en dépense.
ARTICLE 185 : Dans les premiers jours de chaque mois et
à la fin de l'année financière, tout agent liquidateur de
recette établit et adresse au Ministre chargé des Finances et au
ministre dont il relève une situation précisant par imputation
budgétaire, avec rappel des antérieurs :
- le montant des droits constatés ou liquidés au
profit de l'Etat ;
- le cas échéant, le montant des recouvrements
effectués.
ARTICLE 186 : Suivant la périodicité et
les formes fixées par les instructions ministérielles, tout
administrateur de crédit délégué établit et
adresse au Ministre au nom duquel il agit des situations précisant par
imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs :
- le montant des crédits et, le cas échéant,
des autorisations de programme, répartis ;
- le montant des dépenses engagées ;
- le montant des dépenses liquidées.
ARTICLE 187 : Tous les mois et à la clôture
de l'année financière, les ordonnateurs établissent par
budget ou compte spécial :
- un état détaillé et récapitulatif
des ordres de recettes signalant, par imputation
budgétaire, avec rappel des antérieurs, les ordres
de recettes émis dans le mois et les opérations de
régularisation effectuées ;
- une situation des mandatements signalant, par imputation
budgétaire, avec rappel des
antérieurs, le montant des crédits répartis,
des dépenses engagées, des titres de paiement émis et des
opérations de régularisation effectuées.
Ces état et situation doivent être visés par
le comptable as signataire et un exemplaire en être adressé au
contrôleur des opérations financières.
|