SECTION IV : OPERATIONS SUR AUTORISATIONS DE
DEPENSES
ARTICLE 188 : Les opérations effectuées
sur autorisations de dépenses sont assignées sur la caisse des
Trésoriers payeurs régionaux ou de leurs comptables
subordonnés, ou des comptables publics compétents pour les
dépenses des services à l'étranger.
ARTICLE 189 : Le service bénéficiaire
établit des projets de bons de commande dans la limite des autorisations
de dépense qui lui sont notifiées.
ARTICLE 190 : L'ordonnateur secondaire contrôle,
constate et approuve les engagements.
ARTICLE 191 : Le comptable vise les bons de commande pour
certification de la disponibilité des crédits.
ARTICLE 192 : Après certification par le service
bénéficiaire, la liquidation est effectuée par
l'ordonnateur secondaire qui donne l'ordre de payer.
ARTICLE 193 : Les comptables, après avoir
vérifié la régularité des dépenses,
effectuent les paiements qui sont intégrés dans les comptes du
comptable principal compétent.
ARTICLE 194 : Des instructions du Ministre
chargé des Finances préciseront, en tant que de besoin, les
dispositions de la présente section relatives aux autorisations de
dépenses assignées sur la caisse des Trésoriers payeurs
régionaux ou de leurs comptables subordonnés.
Pour les services publics sénégalais
implantés à l'étranger, des instructions conjointes du
Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires
étrangères préciseront, en tant que de besoin, les
dispositions de la présente section.
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