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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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CHAPITRE III : LA COMPTABILITE GENERALE ET PATRIMONIALE

ARTICLE 195 : La comptabilité générale et patrimoniale retrace par année :

- les opérations budgétaires ;

- les opérations de trésorerie ;

- les opérations faites avec les tiers ;

- les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.

Elle dégage des situations et résultats périodiques et de fin d'année.

Elle est tenue dans les conditions et limites fixées par la réglementation définissant les attributions de chaque catégorie de comptable.

ARTICLE 196 : Dans le cadre des règles établies par le plan comptable de l'Etat de l'UEMOA, la nomenclature et le fonctionnement des comptes tenus par les comptables directs du Trésor sont fixés par le ministre chargé des Finances.

ARTICLE 197 : Les écritures des comptables spéciaux sont tenues dans les conditions fixées par les instructions du ministre chargé des Finances propres à chaque service.

ARTICLE 198 : Les comptes de l'Etat et des autres organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui concerne la comptabilité administrative, par les comptables principaux en fonction en ce qui concerne la comptabilité des opérations en deniers et valeurs confiés à leur garde, par les comptables matières en ce qui concerne la comptabilité des biens et matières.

Les règlements particuliers à l'Etat et aux autres organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 199 : En tant que comptables principaux de l'Etat, les comptables principaux du Trésor justifient auprès de la Cour des Comptes des opérations effectuées pour le compte de l'Etat par eux mêmes, par les comptables qui leur sont subordonnés, et par les comptables spéciaux du Trésor qui leur sont rattachés.

ARTICLE 200 : Cinq mois après la clôture de la gestion, les comptables principaux du Trésor adressent leur compte de gestion accompagné de toutes les pièces justificatives à la Cour des Comptes par l'intermédiaire de la direction chargée de la Comptabilité publique qui s'assure que les comptes sont en état.

ARTICLE 201 : Le compte de gestion de chaque comptable principal de l'Etat comprend:

- l'inventaire qui fait ressortir l'acte de nomination du comptable, la liste des

procurations données à ses mandataires, les documents généraux se rapportant aux
opérations des régisseurs et la récapitulation des opérations budgétaires et de trésorerie ;

- la balance générale des comptes arrêtés à la clôture de la gestion ;

- l'état détaillé par compte d'imputation des dépenses et des recettes du budget général

et des comptes spéciaux du Trésor ;

- l'état des restes à recouvrer et restes à payer sur la gestion ;

- l'état de développement des soldes en ce qui concerne les comptes qui se justifient en

solde ;

- les pièces justificatives.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par instruction du ministre chargé des Finances.

ARTICLE 202 : La procédure de jugement des comptes des comptables publics est celle définie dans les conditions fixées par la loi organique sur la Cour des comptes et son décret d'application n° 99-499 du 8 juin 1999.

ARTICLE 203 : Les comptes de l'Etat sont dressés chaque année par le Ministre chargé des finances.

Le compte général de l'Administration des Finances comprend :

- la balance générale des comptes consolidés ;

- le développement des recettes budgétaires ;

- le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département ministériel ou institution le montant des dépenses ;

- le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor ; - le développement des comptes de résultats.

Le compte général de l'Administration des Finances est transmis à la Cour des Comptes à l'appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement.

Au vu des comptes de gestion des comptables principaux du Trésor et du compte général de l'Administration des Finances, le juge des comptes rend une déclaration générale de conformité.

CHAPITRE IV : LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ARTICLE 204 : La comptabilité analytique a pour objet de :

- faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ;

- de permettre le contrôle du rendement des services.

Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés par les autorités administratives compétentes.

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