CHAPITRE III : LA COMPTABILITE GENERALE ET
PATRIMONIALE
ARTICLE 195 : La comptabilité
générale et patrimoniale retrace par année :
- les opérations budgétaires ;
- les opérations de trésorerie ;
- les opérations faites avec les tiers ;
- les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.
Elle dégage des situations et résultats
périodiques et de fin d'année.
Elle est tenue dans les conditions et limites fixées par
la réglementation définissant les attributions de chaque
catégorie de comptable.
ARTICLE 196 : Dans le cadre des règles
établies par le plan comptable de l'Etat de l'UEMOA, la nomenclature et
le fonctionnement des comptes tenus par les comptables directs du Trésor
sont fixés par le ministre chargé des Finances.
ARTICLE 197 : Les écritures des comptables
spéciaux sont tenues dans les conditions fixées par les
instructions du ministre chargé des Finances propres à chaque
service.
ARTICLE 198 : Les comptes de l'Etat et des autres
organismes publics sont arrêtés à la fin de la
période d'exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui
concerne la comptabilité administrative, par les comptables principaux
en fonction en ce qui concerne la comptabilité des opérations en
deniers et valeurs confiés à leur garde, par les comptables
matières en ce qui concerne la comptabilité des biens et
matières.
Les règlements particuliers à l'Etat et aux
autres organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des
comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en
matière d'arrêté des écritures,
d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des
comptes annuels.
ARTICLE 199 : En tant que comptables principaux de
l'Etat, les comptables principaux du Trésor justifient auprès de
la Cour des Comptes des opérations effectuées pour le compte de
l'Etat par eux mêmes, par les comptables qui leur sont
subordonnés, et par les comptables spéciaux du Trésor qui
leur sont rattachés.
ARTICLE 200 : Cinq mois après la clôture
de la gestion, les comptables principaux du Trésor adressent leur compte
de gestion accompagné de toutes les pièces justificatives
à la Cour des Comptes par l'intermédiaire de la direction
chargée de la Comptabilité publique qui s'assure que les comptes
sont en état.
ARTICLE 201 : Le compte de gestion de chaque comptable
principal de l'Etat comprend:
- l'inventaire qui fait ressortir l'acte de nomination du
comptable, la liste des
procurations données à ses mandataires, les
documents généraux se rapportant aux opérations des
régisseurs et la récapitulation des opérations
budgétaires et de trésorerie ;
- la balance générale des comptes
arrêtés à la clôture de la gestion ;
- l'état détaillé par compte d'imputation
des dépenses et des recettes du budget général
et des comptes spéciaux du Trésor ;
- l'état des restes à recouvrer et restes à
payer sur la gestion ;
- l'état de développement des soldes en ce qui
concerne les comptes qui se justifient en
solde ;
- les pièces justificatives.
Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées par instruction du ministre
chargé des Finances.
ARTICLE 202 : La procédure de jugement des
comptes des comptables publics est celle définie dans les conditions
fixées par la loi organique sur la Cour des comptes et son décret
d'application n° 99-499 du 8 juin 1999.
ARTICLE 203 : Les comptes de l'Etat sont dressés
chaque année par le Ministre chargé des finances.
Le compte général de l'Administration des Finances
comprend :
- la balance générale des comptes consolidés
;
- le développement des recettes budgétaires ;
- le développement des dépenses budgétaires
faisant apparaître pour chaque département ministériel ou
institution le montant des dépenses ;
- le développement des opérations constatées
aux comptes spéciaux du Trésor ; - le développement des
comptes de résultats.
Le compte général de l'Administration des Finances
est transmis à la Cour des Comptes à l'appui du projet de loi de
règlement qui lui est communiqué annuellement.
Au vu des comptes de gestion des comptables principaux du
Trésor et du compte général de l'Administration des
Finances, le juge des comptes rend une déclaration
générale de conformité.
CHAPITRE IV : LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ARTICLE
204 : La comptabilité analytique a pour objet de :
- faire apparaître les éléments de calcul du
coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits
fabriqués ;
- de permettre le contrôle du rendement des services.
Selon la nature des organismes publics, les objectifs
assignés à la comptabilité analytique et les
modalités de son organisation sont fixés par les autorités
administratives compétentes.
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