CHAPITRE V : LA COMPTABILITE DES MATIERES
ARTICLE 205 : La comptabilité des matières,
valeurs et titres a pour objet la description des existants et des mouvements
concernant :
- les stocks de marchandises, fournitures, déchets,
produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ;
- les matériels et objets mobiliers ;
- les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les
valeurs diverses appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres
organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en
dépôt ;
- les formules, titres, tickets, timbres et vignettes
destinés à l'émission et à la vente.
Des inventaires et comptes d'emploi sont établis à
date fixe et à l'occasion des contrôles ou vérifications
effectués par les organes habilités.
ARTICLE 206 : les règles de comptabilité des
matières, valeurs et titres de l'Etat et des autres organismes publics
sont fixées par les règlements en vigueur.
ARTICLE 207 : Les comptables de l'Etat chargés
de la tenue de la comptabilité des matières, valeurs et titres
produisent un compte de gestion « matière, valeur et titre »
établi dans les conditions fixées par le Ministre chargé
des finances.
TITRE V : CONTROLES
ARTICLE 208 : Les opérations d'exécution
du budget de l'Etat sont soumises à un triple contrôle,
administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions
définies par le présent titre, les lois et règlements en
vigueur.
Le contrôle administratif est le contrôle interne de
l'administration sur ses agents.
Le contrôle exercé par la Cour des Comptes ou, le
cas échéant, par la Cour des Comptes de l'Union économique
et monétaire Ouest africaine et celui exercé par
l'Assemblée nationale représentent les contrôles externes
à ladite administration.
CHAPITRE PREMIER : LE CONTROLE ADMINISTRATIF
ARTICLE 209 : Le contrôle administratif s'exerce
sous la forme de contrôles hiérarchique ou organique.
ARTICLE 210 : Les agents de contrôle
ministériels assurent au nom et pour le compte du ministère dont
ils relèvent, le contrôle permanent et l'inspection des services
placés sous l'autorité du ministre concerné.
ARTICLE 211 : L'inspection générale
d'Etat assure, selon les règles de compétence et de
procédure qui lui sont propres et dans les conditions prévues par
le statut des inspecteurs généraux d'Etat, les missions qui lui
sont confiées et notamment la vérification de la gestion des
services de l'Etat et de tous autres organismes publics.
ARTICLE 212 : Les modalités d'action du
contrôle du Contrôle financier de la Présidence de la
République sont celles prévues par les règlements qui le
régissent.
ARTICLE 213 : Le contrôle à priori des
opérations budgétaires est assuré par le contrôle
des opérations financières dans les conditions prévues aux
articles 216 à 218 ci-après.
ARTICLE 214 : Le Président de la
République, le Premier Ministre ou le Ministre chargé des
Finances peuvent en outre charger tout fonctionnaire ou agent public ou groupe
d'experts, de mission particulière d'audit.
ARTICLE 215 : L'ensemble des contrôles
évoqués ci-dessus pourront, selon leur conception ou les
circonstances, porter sur les décisions prises ou à prendre,
être de régularité ou d'opportunité, permanents
ou occasionnels, inopinés ou annoncés,
individuels ou collégiaux, être effectués par
sondages ou de manière exhaustive, relever d'une procédure
unilatérale ou contradictoire.
SECTION PREMIERE : CONTROLE ADMINISTRATIF A PRIORI
ARTICLE 216 : Le contrôle administratif a priori
des opérations budgétaires de l'Etat est assuré par le
Contrôle des opérations financières relevant du
Ministère chargé des Finances. Il peut disposer de
représentants auprès des ministères dépensiers et
auprès des services extérieurs de l'Etat.
ARTICLE 217: Tous les actes portant engagement de
dépenses sont soumis au visa préalable du contrôleur des
opérations financières et notamment les contrats,
arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un ministre
ou d'un fonctionnaire des administrations.
Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la
dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application
des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur
conformité avec les autorisations parlementaires et des
conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les
finances publiques.
A cet effet, le contrôleur des opérations
financières peut obtenir communication de toutes les pièces
propres à justifier les engagements de dépenses et à
éclairer sa décision.
Si les mesures proposées lui paraissent entachées
d'irrégularités au regard des dispositions qui
précédent, il refuse son visa.
En cas de désaccord persistant, il en
réfère au Ministre chargé des Finances. Il ne peut
être passé outre au refus de visa que sur l'autorisation
écrite du Ministre chargé des Finances.
ARTICLE 218 : Aucun mandat ne peut être
présenté à la signature de l'ordonnateur avant d'avoir
reçu le visa du contrôleur des opérations
financières.
Il est fait défense au comptable direct du Trésor
de mettre en paiement des mandats non revêtus de ce visa.
Le contrôleur des opérations financières
s'assure notamment que les mandats se rapportent à un engagement de
dépenses déjà visé par lui et se maintiennent
à la fois dans ses limites et dans celles des crédits.
Le contrôleur des opérations financières
peut obtenir communication de toutes les pièces justificatives des
dépenses et dispose à cet effet de pouvoir d'enquête le
plus étendu, notamment en ce qui concerne la sincérité des
certifications de service fait.
Si les mandats lui paraissent entachés
d'irrégularités, il doit en refuser le visa.
ARTICLE 219: Les dispositions de la présente
section peuvent être étendues à tout autre organisme
public, même non doté d'un comptable public, dans les conditions
définies par les textes qui lui sont propres.
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