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Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise 2008
  

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SECTION II : CONTROLE DES COMPTABLES PUBLICS

ARTICLE 220 : Les comptables publics de l'Etat sont assujettis aux dispositions prévues par la réglementation concernant les comptables publics et à celles de la présente section.

§ 1° - Vérification de fin de gestion

ARTICLE 221 : Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications de fin de gestion des comptables publics de l'Etat sont rédigés en un nombre d'exemplaires suffisant pour servir les archives du poste vérifié et, le cas échéant, le comptable sortant, et être adressés sans délai au Ministre chargé des Finances, au Directeur chargé de la Comptabilité publique, et :

- s'il s'agit de comptables directs du Trésor subordonnés, au comptable principal ;
- s'il s'agit de comptables des administrations financières, au directeur de service.

ARTICLE 222: Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications de fin de gestion des régisseurs sont rédigés en un nombre d'exemplaires suffisant pour servir les archives de la régie et, le cas échéant, le régisseur sortant, et être adressés sans délai au ministre chargé des Finances, au ministre concerné, au directeur chargé de la Comptabilité publique et au comptable direct du Trésor de rattachement.

§ 2° - Vérifications inopinées

ARTICLE 223 : Sans préjudice des attributions conférées par la loi aux autorités administratives, ont qualité pour procéder aux vérifications inopinées des écritures et des situations de caisse et de portefeuille des comptables directs du Trésor et des comptables spéciaux :

- les Inspecteurs généraux d'Etat ; - les Inspecteurs des Finances ;

- le directeur chargé de la Comptabilité publique ou ses délégués; et, en outre, en ce qui concerne :

. les comptables des administrations financières, les directeurs de service ou leurs délégués ;

. les régisseurs d'avances ou de recettes, les délégués du ministre concerné; - les comptables de rattachement.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité, pour le Président de la République, le Premier Ministre ou le Ministre chargé des Finances, de confier à tout fonctionnaire ou agent qualifié des missions de vérification particulières.

ARTICLE 224 : Le Directeur chargé de la Comptabilité publique est tenu de vérifier inopinément au moins une fois tous les trois ans, les situations et les écritures des comptables principaux du Trésor.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le Directeur chargé de la Comptabilité publique peut faire appel à l'Inspection générale des Finances.

Les directeurs des administrations financières, à l'égard des comptables de ces administrations et les comptables principaux du Trésor, à l'égard des comptables qui leur sont subordonnés, sont tenus à cette obligation au moins une fois tous les deux ans.

Les ministres sont tenus à l'obligation de procéder à la vérification inopinée des régisseurs exerçant dans leur département au moins une fois par an.

Toutefois, en ce qui concerne les agents comptables à l'Etranger, le ministre chargé des Finances et le ministre chargé des Affaires étrangères peuvent déroger à l'obligation de l'annualité de la vérification.

ARTICLE 225 : Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications inopinées sont rédigés et adressés dans les conditions prévues aux articles 221 et 222, exceptées les vérifications faites par l'Inspection générale d'Etat qui obéissent à une procédure particulière.

Les procès verbaux comportent toujours les réponses de l'agent vérifié.

ARTICLE 226 : Le Ministre chargé des Finances veille à l'application des prescriptions ci-dessus relatives aux vérifications des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances et décide de toutes mesures à prendre qui ne seraient pas du ressort des ministres ou des chefs de service concernés.

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