SECTION II : CONTROLE DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 220 : Les comptables publics de l'Etat sont
assujettis aux dispositions prévues par la réglementation
concernant les comptables publics et à celles de la présente
section.
§ 1° - Vérification de fin de gestion
ARTICLE 221 : Les procès-verbaux établis
à l'occasion des vérifications de fin de gestion des comptables
publics de l'Etat sont rédigés en un nombre d'exemplaires
suffisant pour servir les archives du poste vérifié et, le cas
échéant, le comptable sortant, et être adressés sans
délai au Ministre chargé des Finances, au Directeur chargé
de la Comptabilité publique, et :
- s'il s'agit de comptables directs du Trésor
subordonnés, au comptable principal ; - s'il s'agit de comptables des
administrations financières, au directeur de service.
ARTICLE 222: Les procès-verbaux établis
à l'occasion des vérifications de fin de gestion des
régisseurs sont rédigés en un nombre d'exemplaires
suffisant pour servir les archives de la régie et, le cas
échéant, le régisseur sortant, et être
adressés sans délai au ministre chargé des Finances, au
ministre concerné, au directeur chargé de la Comptabilité
publique et au comptable direct du Trésor de rattachement.
§ 2° - Vérifications inopinées
ARTICLE 223 : Sans préjudice des attributions
conférées par la loi aux autorités administratives, ont
qualité pour procéder aux vérifications inopinées
des écritures et des situations de caisse et de portefeuille des
comptables directs du Trésor et des comptables spéciaux :
- les Inspecteurs généraux d'Etat ; - les
Inspecteurs des Finances ;
- le directeur chargé de la Comptabilité publique
ou ses délégués; et, en outre, en ce qui concerne :
. les comptables des administrations financières, les
directeurs de service ou leurs délégués ;
. les régisseurs d'avances ou de recettes, les
délégués du ministre concerné; - les comptables de
rattachement.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la
possibilité, pour le Président de la République, le
Premier Ministre ou le Ministre chargé des Finances, de confier à
tout fonctionnaire ou agent qualifié des missions de vérification
particulières.
ARTICLE 224 : Le Directeur chargé de la
Comptabilité publique est tenu de vérifier inopinément au
moins une fois tous les trois ans, les situations et les écritures des
comptables principaux du Trésor.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus,
le Directeur chargé de la Comptabilité publique peut faire appel
à l'Inspection générale des Finances.
Les directeurs des administrations financières,
à l'égard des comptables de ces administrations et les comptables
principaux du Trésor, à l'égard des comptables qui leur
sont subordonnés, sont tenus à cette obligation au moins une fois
tous les deux ans.
Les ministres sont tenus à l'obligation de procéder
à la vérification inopinée des régisseurs
exerçant dans leur département au moins une fois par an.
Toutefois, en ce qui concerne les agents comptables à
l'Etranger, le ministre chargé des Finances et le ministre chargé
des Affaires étrangères peuvent déroger à
l'obligation de l'annualité de la vérification.
ARTICLE 225 : Les procès-verbaux établis
à l'occasion des vérifications inopinées sont
rédigés et adressés dans les conditions prévues aux
articles 221 et 222, exceptées les vérifications faites par
l'Inspection générale d'Etat qui obéissent à une
procédure particulière.
Les procès verbaux comportent toujours les réponses
de l'agent vérifié.
ARTICLE 226 : Le Ministre chargé des Finances
veille à l'application des prescriptions ci-dessus relatives aux
vérifications des comptables et des régisseurs de recettes ou
d'avances et décide de toutes mesures à prendre qui ne seraient
pas du ressort des ministres ou des chefs de service concernés.
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