La participation du salarie au fonctionnement de la societe anonyme en droit ohada( Télécharger le fichier original )par Essoham Komlan ALAKI Université de Lomé - DESS Droit des affaires 2004 |
Paragraphe II - L'obligation de libérer le montant des actionssouscrites
Une chose est d'acheter ou de souscrire aux actions, une autre est de procéder à leur libération effective. La souscription est, ici, l'attribution de la fraction du capital acquise aux salariés qui acceptent. Ainsi la libération est l'exécution de la souscription par la réalisation, c'est- à- dire le paiement du prix correspondant à la fraction du capital souscrite. Tant que les actions ne sont pas intégralement libérées, elles doivent rester sous la forme nominative et ne peuvent être attribuées aux salariés que dans le délai d'un an. A qui incombe alors l'obligation de libérer ces actions ? A la société ou aux bénéficiaires (A) ? Et quelle est la sanction attachée à l'inexécution de cette obligation (B) ? A- Les débiteurs de l'obligation de libérerEn principe l'obligation de libérer le montant de la souscription des actions incombe solidairement aux souscripteurs (1) et aux cessionnaires (2). 1- Les souscripteurs Par souscripteurs, il faut entendre tous ceux qui ont participé ou donné leur consentement à la souscription. Ainsi donc, il faut inclure dans cette catégorie la société elle-même et les personnes qui agissent en leur nom propre mais pour le compte de la société. En ce qui concerne la société, cette obligation peut incomber aux fondateurs ou aux administrateurs du conseil d'administration ou à l'administrateur général selon le cas. Elle appartient aux fondateurs 67(*) lorsque l'opération de souscription d'actions réservées aux salariés est intervenue lors de l'accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la société. En revanche, lorsque la société est régulièrement constituée, c'est- à- dire lorsque les statuts viennent d'être signés par tous les associés ou l'associé unique, l'obligation de libération revient aux dirigeants sociaux, à savoir les membres du conseil d'administration ou le cas échéant l'administrateur général, qui ont, bien entendu, exécuté l'ordre donné par l'assemblée générale des actionnaires de racheter les actions en cause. Par ailleurs, l'AUDSCGIE met aussi l'obligation de libération à la charge de la personne qui agit en son propre nom mais pour le compte de la société. Cette obligation est solidaire avec les fondateurs ou les membres du conseil d'administration. Ceci signifie que l'intermédiaire a la qualité de commerçant et peut être une personne physique ou morale. C'est le cas par exemple d'un commissionnaire, d'un agent commercial ou d'une société de gestion et d'intermédiation de portefeuilles. Cette obligation s'explique valablement puisque dans ce cas, l'intermédiaire est réputé avoir souscrit pour son propre compte (article 640 AUDSCGIE in fine). Que dire alors des bénéficiaires ? * 67 Au sens de l'article 102 AUDSCGIE : «Sont qualifiés de fondateurs de la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la constitution des sociétés ». |
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