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La participation du salarie au fonctionnement de la societe anonyme en droit ohada

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par Essoham Komlan ALAKI
Université de Lomé - DESS Droit des affaires 2004
  

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Section II - L'attribution des actions de la société aux salariés

Hormis la possibilité offerte au salarié de participer à la direction, à la gestion de la SA tout en conservant son contrat de travail, le législateur OHADA lui permet de posséder des actions de la société qui l'embauche.

Dans cette optique, la société prélèvera sur les bénéfices non distribuables une part qui sera distribuée aux salariés sous forme d'actions créées à l'occasion de l'augmentation du capital par l'incorporation de réserves au capital ou des actions rachetées sur le marché par la

société53(*).

L'attribution d'actions de la société aux salariés constitue l'une des exceptions apportées au principe d'interdiction faite à la société de racheter ou de détenir ses propres actions. Pour éviter que ce procédé ne soit à la source de montages destinés à rendre le capital de la société flottant et fictif, l'AUDSCGIE soumet la participation des salariés au capital de leur société à l'accomplissement de conditions rigoureuses (Paragraphe I) et à l'obligation de libérer le montant des actions rachetées ou souscrites (Paragraphe II).

Paragraphe I - Les conditions de l'attribution des actions de la

société aux salariés

La participation financière des salariés qui se traduit par l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux, des actions de leur société, constitue donc, dans l'AUDSCGIE, une exception au principe de l'auto-détention du capital par une société. Dès lors, le recours à cette opération obéit à des conditions strictes relativement aux actions à attribuer (A) et au souci de ne pas entamer le capital social (B).

A- Les conditions relatives aux actions

Pour éviter que l'entrée des salariés dans le capital de leur société ne soit à l'origine de bouleversements affectant l'exercice du pouvoir par les blocs de majorités existantes, le législateur subordonne l'opération à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires permettant au conseil d'administration de racheter ou de souscrire des actions destinées aux salariés. En outre, l'opération doit respecter certaines exigences tenant au nombre déterminé (1) et à la forme nominative obligatoire (2) des actions attribuables.

1- Le nombre déterminé d'actions

Dans sa volonté d'instaurer une participation limitée des salariés à la vie de la SA, le législateur OHADA a déterminé un nombre précis d'actions susceptible d'être acquis par la société en vue de son attribution au personnel salarié.

Ainsi, ce nombre ne peut excéder 10% du total des actions formant le capital social. On peut dire, en d'autres termes, que l'AUDSCGIE encourage les actionnaires à rétrocéder une fraction de 10% de leurs prérogatives aux salariés. Il en résulte que cette fraction n'a pas vocation à influencer les décisions collectives car cette exigence est perçue comme un maximum que ni les actionnaires ni les salariés ne doivent excéder sous peine de nullité.

En principe, tous les salariés de la société titulaires d'un contrat de travail en cours de validité sont concernés : cadres, ingénieurs, agents de maîtrise, employés, ouvriers, agents

d'exécution54(*). Mais en pratique, une telle opération n'intéresse le plus souvent que les cadres (pris au sens général) qui connaissent le véritable enjeu de cette démarche.

Cette fraction de 10% du capital comprend outre les actions possédées par les salariés, celles acquises ou détenues par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société55(*) . C'est le cas par exemple d'un « portage » d'actions 56(*) effectué par une banque ou un organisme (Fonds communs de Placement ou d'un Fonds salarial collectif) appelé à détenir provisoirement les actions à transmettre au personnel.

Il faut aussi souligner que la fixation du seuil des actions susceptibles d'être détenues par les salariés traduit le souci du législateur de permettre aux concernés d'exercer effectivement leurs droits d'actionnaire. Ce sont essentiellement le droit de contrôle notamment l'expertise de gestion prévue à l'article 159 AUDSCGIE, de critique et de vote dans les assemblées générales dont la participation n'est à priori soumise à aucune limitation relative au minimum légal d'actions possédées 57(*).

L'exigence relative à la limitation du nombre d'actions à attribuer aux salariés est renforcée par la nominativité obligatoire mais temporaire que doivent revêtir ces actions.

2- L'exigence relative à la forme nominative des actions

Lorsqu'une société acquiert ses propres actions en vue de promouvoir son actionnariat salarié, elle a l'obligation de maintenir ces actions sous la forme nominative et de les attribuer aux salariés dans un délai d'un an à compter de leur acquisition58(*).

Ces actions en question doivent revêtir la forme nominative c'est- à- dire que le titre doit mentionner le nom de son titulaire et ne peut se négocier que par l'inscription à un compte tenu par la société. Ainsi celle-ci connaît l'identité des salariés détenteurs de ces actions et peut suivre les modifications intervenant dans la répartition du capital social59(*). L'obligation de nominativité affectant les actions est temporaire et conduit à l'indisponibilité des actions détenues par les salariés. A notre avis, cette exigence est une précaution louable du législateur mu par le désir, peut-être bien illusoire, de créer l'accoutumance des salariés à leur nouvelle situation d'actionnaire. Elle fait obstacle à la négociation et au nantissement des actions détenues par les salariés. En réalité, cette exigence semble, par ailleurs, se justifier surtout par le souci de combattre la tentation chez les dirigeants sociaux de se servir de ces actions pour se faire une majorité confortable.

Dans tous les cas, cette initiative du législateur qui a pour but de substituer au « face à face » le « côte à côte », d'améliorer le climat social au sein de l'entreprise, d'y encourager le dialogue, mieux d'y intégrer les salariés plus profondément dans l'entreprise, ne doit pas entamer le gage des créanciers sociaux que constitue le capital social.

* 53 René SAVATIER, Jean Marie LELOUP, Droit des Affaires, 3è éd ; n° 198 bis 120.

* 54 Article 29 de la Convention Collective Interprofessionnelle de la Côte d'Ivoire du 19 juillet 1977.

* 55 Article 640 al. 5 AUDSCGIE

* 56 « La convention par laquelle le porteur accepte sur demande du donneur d'ordre, de se rendre actionnaire par acquisition ou souscription d'actions étant expressément convenu que, après un certain délai, ces actions seront transférées à une personne désignée et à un prix fixé dès l'origine », définition donnée par D. Schmidt, les opérations de portage de titres de sociétés, in les Opérations fiduciaires, colloques de Luxembourg, Feduci Sept 1984, L.G.D.J. 1985, p.30.

* 57 Sauf dispositions statutaires en matière de l'Assemblée Générale Ordinaire où le maximum exigé est de dix (10) actions pour la participation ( article 548 AUDSCGIE) Comp. Avec l'article 552 du même AU pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.

* 58 Article 640 al. 1 et 3 AUDSCGIE

* 59 Philippe MERLE, Droit Commercial : Sociétés Commerciales, 1996, n° 283 et s.

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