La participation du salarie au fonctionnement de la societe anonyme en droit ohada( Télécharger le fichier original )par Essoham Komlan ALAKI Université de Lomé - DESS Droit des affaires 2004 |
Paragraphe II - La mise en oeuvre des modèles participatifs
L'idée principale est de rechercher les éléments permettant d'adapter les modèles précédemment énumérés dans la SA du droit OHADA. La réussite d'un quelconque régime de participation, dans un environnement dépourvu de structures juridiques appropriées, ne peut être que purement volontaire (A). Dans ce cas, pour limiter l'influence exercée par la faiblesse et la précarité des salaires et dans le but d'étendre la participation financière à tous les salariés, il est indispensable que la direction de l'entreprise après concertation avec les Délégués du personnel, crée un Fonds salarial collectif dont le but est de capter l'épargne salariale, véritable moteur de l'actionnariat salarié (B). A - L'adhésion volontaire à un régime de participationLa participation met en évidence le rôle très prépondérant du consensualisme c'est-à-dire la rencontre des volontés de l'entrepreneur ou des actionnaires d'une part, et des salariés d'autre part. D'un côté, la volonté des actionnaires se manifeste par une décision expresse ou par l'insertion d'une clause statutaire. Dans le premier cas, l'illustration concrète apparaît dans les options sur actions. Ici, c'est l'assemblée générale, organe suprême de la société qui autorise le Conseil d'Administration à consentir des options aux salariés. Dans le deuxième cas, les statuts peuvent prévoir l'intéressement des salariés aux fruits de l'exploitation de la société. On voit ainsi que cette démarche volontaire des actionnaires paraît plus douloureuse car elle s'ensuit d'un « grignotage progressif » de leurs droits. D'un autre côté, la volonté des salariés n'est pas négligeable car la participation conduit à partager les risques et les responsabilités, question centrale du droit social1(*). Ainsi, la réalisation de la participation peut être obtenue aussi bien au moyen d'accords individuels que d'accords collectifs. L'accord individuel est celui conclu par l'entreprise et un salarié et qui permet à ce dernier de participer aux bénéfices (par le biais de l'intéressement) ou au capital. Ce moyen, volontaire et individuel, nécessite une réflexion approfondie du salarié avant de s'engager. Ainsi, l'accord de participation peut être une convention proprement dite, donc autonome et annexée au contrat de travail. Il peut aussi n'être qu'une clause du contrat de travail. En tout état de cause, cet accord doit être non équivoque, écrit et librement accepté127(*) par le salarié dans la mesure où il peut modifier substantiellement le contrat de travail initial. En outre, l'adhésion volontaire à un régime participatif peut s'effectuer par l'adhésion à une Convention Collective. Celle-ci est un accord conclu entre les représentants d'un ou plusieurs syndicats de salariés et un ou plusieurs syndicats de patrons pris individuellement et ayant pour objet de déterminer ou de préciser les conditions auxquelles seront conclus les contrats individuels de travail (article 64 alinéa 1 CTT, article 71-1 CTI). En effet, l'incitation du salarié par le canal des conventions collectives doit être privilégiée car elle contribue à «la libération des forces nationales de négociation collective» ce qui paraît une nécessité pour « faire contrepoids au lourd mouvement de la mondialisation ou de la régionalisation économique»128(*). Cette libération passe par l'obligation pour les partenaires sociaux de négocier librement de nouveaux accords collectifs (notamment d'entreprise ou d'établissement) ou d'élargir le contenu des Conventions Collectives Nationales Interprofessionnelles existant dans les pays de l'espace OHADA. Dans tous les cas, les accords individuels ou collectifs doivent régler les modalités et les conditions d'applicabilité des modèles participatifs précédemment suggérés. Ainsi, ces accords peuvent déterminer les modalités de calcul et celles de répartition des primes d'intéressement. Celles-ci peuvent être versées immédiatement ou bloquées sur un compte spécial. Les accords peuvent aussi prévoir que les actions attribuées aux salariés devront être frappées d'une indisponibilité temporaire afin d'éviter la tentation trop grande de la spéculation. Aux termes de ce tour d'horizon des modèles
participatifs les plus usuels, on constate malheureusement que malgré la
relative facilitée de leur mise en oeuvre, le recours volontaire des
sociétés du droit uniforme est limité. Ceci peut
s'expliquer par des contraintes Dans ce contexte, il s'avère nécessaire d'étendre les opérations d'actionnariat à tous les salariés en créant des structures d'accueil de l'épargne salariale, mises en place à l'initiative des syndicats (d'employeurs et de salariés) et qui permettent aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. * 1 Marie-Laure MORIN, « Partage et risque de l'emploi : Contribution au débat sur la réforme du droit du travail » in Droit Social n° 7/8 Juillet-Août 2000 n° 2, p. 730. * 127 Conformément à l'article 25 alinéa 1 CTT, article 13-1 CTI. * 128 Joseph ISSA -SAYEGH, « Questions impertinentes ( ?) sur la création d'un droit social régional dans les Etats africains de la zone franc », www.ohada.com/Doctrine Ohadata D-02-27- n°38. |
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