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La participation du salarie au fonctionnement de la societe anonyme en droit ohada

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par Essoham Komlan ALAKI
Université de Lomé - DESS Droit des affaires 2004
  

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Paragraphe II : Le particularisme des actions détenues par les salariés

Si tel est le sort réservé aux actions détenues par les salariés, on constate alors que l'actionnariat du droit uniforme altère les principes fondamentaux du droit des sociétés au regard du salarié devenu actionnaire. Le salarié apparaît alors comme un actionnaire hétérogène, enchaîné et placé dans une situation à part quant à la nature de ses actions (A) et quant à l'imprécision des modalités d'attribution (B).

A - La nature juridique des actions

Il faut rappeler qu'une action est un titre qui représente une fraction du capital social et constate le droit de l'associé, actionnaire de la société104(*).

Il existe plusieurs catégories d'actions réparties selon la forme, la nature de l'apport qu'elles représentent ou l'étendue des droits qu'elles confèrent105(*). Une action peut appartenir à plusieurs catégories. C'est le cas des actions détenues par les salariés quant à leur forme nominative. Mais du point de vue des droits conférés, elles ne se retrouvent pas dans la catégorie des actions de jouissance 106(*) qui, bien que ne donnant pas droit au premier dividende, conservent les autres droits notamment le droit de vote et de négociabilité.

Quelle est alors la nature exacte de ces actions qui ne procurent ni droit de vote, ni droit aux dividendes et qui enchaînent leurs titulaires dans une indisponibilité perpétuelle ?

De jure, la SA est une société de capitaux dans laquelle les actions sont, en principe librement négociables. Cela signifie que le détenteur de telles actions peut en disposer librement en les cédant sauf en cas d'existence d'une clause d'agrément ou de préemption.

Dès lors, on voit que le principe de la libre négociabilité est mis en difficulté par le caractère illimité de la forme nominative des actions détenues par les salariés, donc leur indisponibilité permanente. Ce sont donc des actions inaliénables. Or, les stipulations d'inaliénabilité attachées à un bien ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt légitime et sérieux107(*). En l'espèce, l'inaliénabilité légale des actions détenues par les salariés est, certes, justifiée par l'intérêt supérieur de la société. Elle empêche les salariés de monnayer immédiatement leurs actions en favorisant l'entrée d'intrus dans la société108(*). En revanche, on ne comprend pas pourquoi le législateur a cru bon de ne pas fixer un délai à l'indisponibilité de ces actions.

Par ailleurs, on peut rapprocher les actions du législateur OHADA des actions de travail qui existent dans les sociétés anonymes à participation ouvrière (S.A.P.O) du droit français109(*). Ce sont des actions appartenant à la propriété collective du personnel salarié, constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre. Elles sont caractérisées par l'inaliénabilité et l'incessibilité pendant toute la durée de la SA à participation ouvrière.

Enfin, on voit que cette prétendue promotion de l'actionnariat salarié qui découle des articles 639 et suivants de l' AUDSCGIE constitue un mirage. L'impossibilité d'user, de jouir ou de disposer de leurs actions ne fait des salariés ni des emprunteurs, ni des possesseurs (détenteurs précaires proprement dits) ni même des propriétaires des actions.

Ainsi, n'ayant ni droit réel principal, ni droit réel démembré 110(*) sur ses actions, le salarié devient un actionnaire insolite qui risque d'être obligé sans son consentement du fait de l'imprécision des modalités d'attribution de «ces actions vidées de leur substance ».

* 104 Brigitte HESS -FALLON, Anne- Marie SIMON, Droit des Affaires 14e éd. Dalloz, Paris 2001, p. 193.

* 105 Michel JEANTIN, «Observations sur la notion de catégorie d'actions », D.1995, chr. p.88.

* 106 L'action de jouissance, par opposition à l'action de capital, est celle dont le montant nominal a été remboursé à l'actionnaire à la suite «d'un amortissement du capital » (Article 653 AUDSCGIE).

* 107 Article 900-1 cciv ; V. Paris, 4 mai 1982, G.P. 1983, I, 152, APS.

* 108 Il faut préciser que bien souvent les SA en Afrique sont des sociétés fermées et caractérisées par un fort intuitus personae, ce qui contraste avec l'anonymat de la SA classique.

* 109 Ce type de société a été créée par la loi française du 26 avril 1917 qui a ajouté un titre VI à la loi du 24 juillet 1867 modifiée par celle du 24 juillet 1966.

* 110 Droit d'usage, usufruit, servitude.

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