La participation du salarie au fonctionnement de la societe anonyme en droit ohada( Télécharger le fichier original )par Essoham Komlan ALAKI Université de Lomé - DESS Droit des affaires 2004 |
B - L'absence d'un droit au voteEn principe le salarié attributaire des actions de la société devient un actionnaire disposant d'un droit fondamental, celui de rester associé, c'est-à-dire de faire partie de la société et surtout, d'exercer le droit de vote. Seulement, l'article 542 AUDSCGIE lui ravit clairement cette faculté101(*). Cette exclusion du droit au vote constitue une distorsion au principe sacro-saint du droit des sociétés : « A capital égal, vote égal ». Ce principe signifie que le droit de vote attaché à toutes les catégories d'actions doit être proportionnel à la quotité du capital représentée et que chaque action détenue doit donner droit à une voix au moins. Certes, on peut comprendre l'attitude du législateur en ce que le salarié actionnaire n'est qu'un simple détenteur des actions qui demeurent toujours la propriété de la société. Dans ce cas, on peut affirmer que le salarié possède pour autrui102(*). Devenant ainsi un détenteur précaire des actions qui lui sont attribuées, le salarié ne peut ni en user (en exerçant un droit de vote), ni en jouir (en bénéficiant d'un droit d'information), ni même en disposer car elles sont indisponibles et non négociables. Dans cette optique, on est tenté de voir dans cette attribution d' "actions inutilisables un cadeau d'un capitalisme aux abois qui doute de lui-même et qui veut «se donner bonne conscience ou donner bonne conscience aux pouvoirs publics»103(*). En voulant contenir l'actionnariat salarié dans une proportion raisonnable, le législateur a contribué à créer une catégorie hétéroclite et inédite d'actions entre les mains des salariés. * 101 Article 542 AUDSCGIE: « Les actions rachetées par la société conformément aux dispositions de l'article 639 et suivant du présent Acte Uniforme sont dépourvues de tout droit de vote » * 102 Article 2231 cciv «Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a pas preuve contraire. » * 103 Michel VASSEUR, chr. préc. p.64. |
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