La participation du salarie au fonctionnement de la societe anonyme en droit ohada( Télécharger le fichier original )par Essoham Komlan ALAKI Université de Lomé - DESS Droit des affaires 2004 |
SECTION II - Une forme édulcorée d'actionnariat« Rendre le prolétaire propriétaire et l'ouvrier boursicoteur, voilà une vieille lune qui a la vie dure »96(*). C'est ce que le législateur OHADA s'emploie à faire dans l'article 640 AUDSCGIE sans y parvenir. Au prix d'une défiguration de l'économie générale de l'actionnariat, il prévoit une attribution d'actions dépourvues de droits aux salariés (Paragraphe I) alors que leur régime juridique est imprécis (Paragraphe II). Paragraphe I - L'absence de prérogatives attachéesà la détention d'actionsLe propre de l'actionnariat est de permettre au détenteur des actions ayant effectué des apports ou non de participer à la vie et aux résultats de la société. Cependant, le salarié actionnaire de la SA du droit O.H.A.D.A, déjà enchaîné dans une indisponibilité permanente et obligatoire de ses titres, n'a ni droit aux dividendes (A) ni droit au vote (B). A - L'exclusion du droit aux dividendesOn entend par dividende la part des bénéfices réalisés par une société distribuée à la fin d'un exercice aux associés en application d'une délibération de l'assemblée générale annuelle97(*). Le droit aux dividendes est un droit d'actionnaire qui doit être bien compris. Il ne signifie pas que chaque année l'actionnaire a le droit d'exiger qu'une partie des bénéfices lui soit attribuée, mais simplement qu'il ne peut pas être indûment privé de son droit sur les bénéfices et sur les réserves98(*). Cependant, l'Acte Uniforme exclut expressément du droit aux dividendes les actions rachetées par la société en vue de leur attribution aux salariés99(*). Si à un moment donné on a cru rapprocher ce texte de l'esprit du texte français100(*) qui organise la distribution gratuite d'actions aux salariés, il s'en démarque par la privation du droit pécuniaire attaché à la détention de ces actions. Dès lors, n'ayant aucune prétention sur les bénéfices résultant des actions de la société qu'il détient, le salarié n'a pas davantage de droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation du capital (donc aucune chance pour améliorer son actionnariat), ni même une part dans le boni de liquidation en cas d'une éventuelle dissolution. Si la détention d'actions ne lui donne droit à aucun dividende, le salarié pourra-t-il prétendre voter avec ces mêmes actions ? * 96 F. ZENATI, «L'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés au résultat de l'entreprise et à l'actionnariat salarié », RTD civ. 1987, n°54, p. 182. * 97 Lexique des termes juridiques, 12e éd. Dalloz 1999, p. 199. * 98 Paris, 8 octobre 1993 RTDCom 1994, p.58, note CHAMPAUD et DANET. * 99Article 640 al.7 AUDSCGIE. * 100 Michel VASSEUR, « La loi du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises et les principes du droit français», D. 1981, chr. p. 64. |
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