WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La participation du salarie au fonctionnement de la societe anonyme en droit ohada

( Télécharger le fichier original )
par Essoham Komlan ALAKI
Université de Lomé - DESS Droit des affaires 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

La cogestion74(*) est l'idéal, voire la perfection même de la participation du salarié à la gestion de l'entreprise car elle lui permet de siéger à nombre égal avec les actionnaires et de prendre les décisions collectives avec voix délibérative.

L'Acte Uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés commerciales a instauré non seulement une participation facultative et volontaire75(*), mais aussi une participation minoritaire car le nombre de salariés susceptible de faire partie du conseil d'administration ne doit pas excéder le tiers (1/3) des membres du conseil d'administration.

On peut légitimement se demander quelle est la portion du pouvoir de décision que peuvent exercer les participants ? Et comment peut-on comprendre cette attitude du législateur ?

Certes, l'influence des administrateurs salariés se limitera à tempérer la dérive despotique des actionnaires majoritaires.

En outre, il est loisible de voir dans cette «règle du tiers» une prise de position du législateur dans la lutte opposant les technocrates et les capitalistes76(*).

Fondamentalement, il semble que « la règle du tiers » répond au souci d'assurer le respect de la hiérarchie. Il s'agit d'éviter que le Président Directeur Général (PDG) ne soit contrôlé et révoqué par un conseil d'administration dominé par les salariés qu'il dirige77(*).

On peut valablement affirmer, sans risque de se tromper, que dans l'esprit des rédacteurs de l'AUDSCGIE, l'entreprise, considérée comme une organisation économique et humaine dont l'objet est la production, la commercialisation des biens et services, n'a pas droit de cité dans la société anonyme. Dans le cas contraire, la participation du salarié doit être concrétisée par l'existence d'instruments juridiques appropriés, en l'occurrence un organe de

représentation78(*), véritable chien de garde, destiné à attirer l'attention des dirigeants sociaux sur la situation économique et financière de la société. Ceci participe de la volonté constante d'améliorer l'information79(*) fournie aux partenaires sociaux sur le fonctionnement de la société.

B - La non reconnaissance d'un droit d'alerte aux salariés

Le législateur l'OHADA reconnaît le droit d'alerte aux actionnaires et au commissaire aux comptes. Or, ce mécanisme «de signes et de clignotants» constitue l'exercice de prérogatives relevant de la gestion normale de la société. Dans cette optique, les salariés qui ont un intérêt supérieur à la survie de l'emploi devraient l'exercer au titre de leur participation. Or, il n'en est rien.

Que doit-on entendre par droit d'alerte (1) et pourquoi sa reconnaissance aux salariés s'avère-t-elle nécessaire (2) ?

1 - La notion de droit d'alerte

Pour avoir une idée sur la notion même du droit d'alerte, il convient de se reporter aux articles 150 à 158 AUDSCGIE. En effet, c'est le droit qu'à le titulaire d'attirer l'attention des dirigeants de la société sur tout fait ou acte de nature à compromettre la continuité de l'exploitation sociale. On comprend dès lors que la procédure d'alerte est une innovation dans le droit des sociétés des pays membres de l' l'OHADA.

Participant de l'amélioration de l'information due aux différents partenaires de l'entreprise80(*), le droit d'alerte prend la forme d'un droit économique de l'information dont le but est d'assurer l'efficacité et la coordination des divers circuits d'informations existant dans l'entreprise afin de faciliter la détection des difficultés rencontrées pour celle-ci.

Le droit d'alerte vise ainsi à provoquer une discussion interne à l'entreprise, dont l'objet sera à la fois de prendre la mesure la plus exacte possible des difficultés rencontrées ou sur le point de survenir, de proposer, à la suite de cette discussion, les solutions les plus appropriées à résoudre les difficultés81(*).

L'exercice du droit d'alerte implique donc nécessairement une immixtion dans la gestion de la société. On peut, dès lors, affirmer qu'en confiant l'exercice de ce droit au commissaire aux comptes et aux seuls actionnaires, le législateur de 1998 a entendu écarter les salariés ou leurs représentants de la gestion de la société.

Dans ce cas, pourquoi devrait-on envisager la reconnaissance d'une telle prérogative aux salariés ?

2 - La nécessaire reconnaissance du droit d'alerte

à la représentation du personnel

La reconnaissance du droit d'alerte à la représentation du personnel doit participer de la volonté du législateur d'associer plus étroitement les salariés à la gestion, voire à la surveillance du fonctionnement des entreprises. Les organes représentant la collectivité de travail doivent être associés à la recherche de solutions permettant d'éviter l'apparition de difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l'activité, un risque majeur contre l'emploi. Ici, l'intégrité de l'emploi et la protection sociale militent en faveur d'une attribution de ce droit d'alerte qui est l'instrument de la participation effective du salarié dans la société anonyme.

On se demande pourquoi le législateur OHADA n'a pas cru bon d'intéresser ainsi le salarié à la gestion transparente de la société.

Pour certains acteurs, c'est pour éviter de mettre entre les mains des salariés une arme contre le capital organisé, c'est-à-dire contre la société. L'exclusion des travailleurs de la procédure d'alerte est fondée sur la peur que ceux-ci n'en fassent un usage intempestif pouvant nuire au crédit de la société82(*).

En outre, d'autres l'expliquent par la difficulté que les représentants du personnel auraient à rencontrer dans l'appréciation des documents leur permettant de mettre en évidence un risque pour la continuité de l'activité qu'ils veulent sauvegarder. Ces critiques paraissent excessives. Certes, à terme, cette nouvelle prérogative pourra modifier certaines pratiques relatives à la représentativité réelle du salarié dans ces organismes83(*). Il n'en demeure pas moins vrai que le droit d'alerte permettra la transparence du fonctionnement des entreprises et surtout la prévention des difficultés dans la société.

Sinon à quoi sert-il de reconnaître une place de choix au salarié dans la procédure de redressement de la société alors que l'urgence était justement de l'amener à participer à la prévention des agissements ouvrant la porte à la crise ?

* 74 « C'est la gestion de l'entreprise exercée en commun par le chef d'entreprise et les représentants des salariés et qui implique pour ces derniers le pouvoir de participer aux décisions, avec voix délibérative, sans nécessairement être actionnaires » in Lexique des termes juridiques, 12e éd. Dalloz, 1999.

* 75 Car la loi n'offre qu'une simple possibilité aux sociétés de l'insérer dans leurs statuts

(article 417 AUDSCGIE).

* 76 V. Commentaire de l'article 417 AUDSCGIE, éd. Juriscope, 2002.

* 77 Jean PAILLUSSEAU, La Société Anonyme, technique d'organisation de l'entreprise, Sirey 1967, p. 229.

* 78 Wiyao GNOM, La participation des salariés à la vie de l'entreprise au Togo, Mémoire de Maîtrise en Droit des Affaires 1991-1992, Université du Bénin, Lomé -Togo.

* 79 Article 61.9 CTI : «Chaque année, l'employeur doit informer les délégués du personnel sur la situation de l'entreprise».

* 80A. BURNET et M. GERMAIN, « L'information des actionnaires et du Comité d'Entreprise dans les Sociétés Anonymes depuis les lois de 1982, 1984, 1985 », Rev. Sociétés 1985, p.1 et 5 ; voir aussi l'article 61-9 CTI.

* 81 Michel JEANTIN et Paul LECANNU, Droit Commercial : Instruments de paiement et de crédit ; Entreprises en difficulté, Précis Dalloz, 5e éd. Paris, 1999 n444, p. 286.

* 82 Michel Filiga SAWADOGO, Droit des entreprises en difficultés, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, n°4 p. 39.

* 83 Adolf STURMTHAL, la participation ouvrière à l'Est et à l'Ouest, éd. Economie et Humanisme,

Paris, 1967, p. 251.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand