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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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2: Une conception restrictive des voies de recours devant les juridictions communautaires

Comme son homologue du droit interne, le juge communautaire CEMAC est compétent pour connaître des voies de recours de rétractation à savoir: le recours en révision, le recours en interprétation, le recours en rectification, l'opposition et la tierce opposition306(*). Cependant, on y observe une absence totale des voies de recours de réformation. Il s'agit là d'une tendance observée devant certains tribunaux administratifs internationaux307(*) et certaines juridictions communautaires telles que la Cour de Justice de l'UEMOA.

Dans le système des Nations Unies, les voies de réformation contre les jugements du TANU et du TAOIT ne sont pas interdites, mais consacrées de manière restrictive et à la faveur unique de l'administration qui se sentirait lésée par la décision du tribunal. La possibilité de saisir la Cour Internationale de Justice (CIJ) est prévue par les statuts des deux tribunaux308(*) pour que celle-ci donne un avis consultatif obligatoire309(*), contrairement aux principes qui voudraient que les avis de la CIJ soient non obligatoires. Lorsqu'elle statue en recours contre ces jugements, elle ne peut être saisie que par le Conseil d'administration du Bureau International de Travail (BIT) pour les jugements du TAOIT et par le Comité de demande de reformation des jugements du TANU qui est exclusivement composé des représentants des Etats membres de l'ONU. Ce qui le transforme en un organe plus politique que juridique, raison pour laquelle la doctrine s'est toujours opposée à un tel système et souhaite qu'il soit abrogé310(*). Voilà pourquoi l'actuel Statut du TANU a supprimé cette voie de recours311(*).

Au regard de cette mobilisation vers la consécration des voies de recours de reformation, le système judiciaire CEMAC est resté inerte. La Cour de Justice de la CEMAC n'est constituée que de deux chambres indépendantes qui statuent en dernier ressort et rendent les décisions ayant force exécutoire telles que prévues par l'article 5 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Il serait loisible de réformer ce système judiciaire pour restaurer au moins une chambre d'Appel pour statuer sur les décision rendues par les deux chambres de la Cour de Justice communautaire. L'Union Européenne a compris cette nécessité et aujourd'hui, on y retrouve trois niveaux de juridiction statuant en matière de contentieux de la fonction publique européenne à savoir: le Tribunal de la Fonction publique qui statue en premier ressort, le Tribunal de Première Instance de la CJCE qui statue en Appel avec une possibilité de pourvoi en cassation devant la CJCE. Il ne s'agira pas d'une simple copie du système d'ailleurs, mais d'une mesure démocratique au système judiciaire de la communauté profitable aux parties concernées par le contentieux de la fonction publique CEMAC, c'est-à-dire les fonctionnaires et autres agents de la communauté et l'administration communautaire elle-même.

CONCLUSION DU CHAPITRE

S'il est vrai que la forme est la soeur jumelle du fond, les droits subjectifs ne sauraient être valablement protégés si l'action en justice n'était pas entourée d'une certaine procédure. La procédure de règlement des litiges qui peuvent naître entre les agents et les institutions communautaires obéit à deux phases principales. La première phase concerne le recours administratifs préalable qui a pour finalité de permettre à l'administration de connaître avec précision, les désirata et griefs formulés par le fonctionnaire; de favoriser le règlement amiable des litiges et de mieux cerner l'objet du contentieux devant le juge, même si cette phase absorbe un peu de temps et constitue parfois une perte de temps aux agents. Celle-ci facilite d'ailleurs le travail du juge en procédant à une étude détaillée des faits et au recensement des dispositions statutaires applicables au litige.

La phase judiciaire du contentieux se déroule devant les juridictions nationales ou communautaires. Les juridictions nationales interviennent dans les litiges concernant les agents relevant du régime local alors que la juridiction communautaire intervient dans les litiges concernant les agents relevant du régime international. La phase judiciaire devant la juridiction communautaire est émaillée aussi d'imperfections tel que soulignées dans ce chapitre.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

La mise en oeuvre du contentieux de la fonction publique communautaire passe par le respect d'un certain nombre de conditions telles que : les conditions relatives au requérant et les conditions tenant à l'organisation du contentieux afin que la procédure de règlement des différends suive normalement son cours. Le requérant doit être directement lié par le droit qu'il réclame, c'est-à-dire avoir intérêt et qualité, être représenté par un conseil ou un avocat devant la Cour de Justice communautaire. Les organes saisis doivent être ceux prévus à cet effet à savoir, les conseils de discipline et autres. La procédure de règlement du contentieux est divisée en deux étapes : la procédure administrative et la procédure judiciaire ; qui méritent d'être toutes améliorées pour éviter les lenteurs constatées et renforcer la protection des parties.

* 306 V. art. 90 à 99 de l'acte additionnel portant règles de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; art. 44 à 46 de l'acte additionnel portant règles de procédure devant la chambre des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 307 Confère Statut du Tribunal Administratif des Nations Unies (TANU) et Statut du Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail (TAOIT).

* 308 Art. 11(ancien) du Statut du TANU; art. XII du Statut du TAOIT adopté en 1998.

* 309 Avis consultatif de la CIJ contre le jugement du TANU en 1971.

* 310 THIERRY (H) : "les voies de recours contre les jugements du Tribunal Administratif des Nations Unies et du Tribunal Administratif de l'OIT", in Contentieux de la fonction publique internationale, précité, p. 122.

* 311 V. art. 11 du Statut du TANU du 09 décembre 2003.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams