CONCLUSION GENERALE
L'étude du contentieux de la fonction publique
communautaire n'a pas été une tâche facile. La
première difficulté rencontrée résulte d'une
absence d'harmonisation des Statuts du personnel de la communauté.
Chaque institution dispose d'un Statut qui lui est propre dont
l'élaboration relève de la compétence de son Conseil
d'Administration et rendu applicable par le Conseil des Ministres pour les
institutions relevant de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ou par
le comité ministériel pour les institutions relevant de l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC). Cette absence d'harmonisation se
ressent directement sur le mode de règlement des conflits entre la
communauté et ses agents tant au niveau des recours administratifs
préalables qu'au niveau des recours juridictionnels. Car, les organes
qui interviennent dans ces recours ne sont pas identiques au sein des
institutions de la communauté. On a observé dans le cas
particulier de la BEAC que la procédure de recours interne est
pratiquement très longue, faisant intervenir la diplomatie et que la
BEAC se refuse d'être jugée devant les juridictions nationales en
ce qui concerne les litiges entre elle et ses agents.
Au regard de ces disparités notoires, la question s'est
posée de savoir si on pouvait véritablement parler d'une
"fonction publique communautaire" en zone CEMAC. L'observation de
certaines dispositions statutaires dans l'organisation des services et une
classification générale identique des agents de la
communauté en deux catégories dans toutes les institutions, avec
une base de rémunération identique malgré les
différences au niveau des indemnités; nous font croire
objectivement qu'il existe bel et bien une fonction publique communautaire
CEMAC, pouvant être qualifiée de « fonction publique
communautaire décentralisée ». Ce qui
témoigne en fait la réalité de notre thème
d'étude intitulé « le contentieux de la fonction
publique communautaire ».
Les agents de la communauté disposent d'un nombre
important de recours contre la communauté que nous avons
étudié, à savoir le contentieux de la
légalité qui a été examiné sous deux angles,
le contentieux de l'annulation et le contentieux de l'interprétation
pour lequel le juge communautaire y a déjà statué; et le
contentieux de la responsabilité de la communauté du fait de ses
actes. La communauté dispose aussi des voies et moyens pour engager la
responsabilité des agents du fait de leurs actes. L'administration peut
ainsi exercer des actions récursoires contre ses agents mais dispose
aussi le droit de les poursuivre pénalement pour des fautes graves
commises dans l'exercice de leurs fonctions constitutives d'infraction tel que
le détournement des deniers communautaires. La chambre des comptes
à l'occasion du contrôle des budgets des institutions de la
communauté peut engager la responsabilité des ordonnateurs, des
comptables et autres fonctionnaires ayant intervenu dans la gestion des deniers
de la communauté.
Toutes ces actions ne peuvent être valablement
exercées qu'à travers une procédure de règlement du
contentieux dès lors que le requérant réunit toutes les
conditions nécessaires. Le règlement du contentieux de la
fonction publique communautaire se déroule en deux phases à
savoir, une phase administrative préalable et une phase judiciaire en
cas de non satisfaction de l'agent.
Les procédures de règlement administratif du
contentieux se ressemblent, mais ne sont pas identiques devant toutes les
institutions de la Communauté. Il en est de même pour les organes
administratifs intervenant dans le règlement des différends entre
la Communauté et ses agents. L'appel a été lancé
dans ce sens pour l'harmonisation de la procédure administrative de
règlement du contentieux et la simplification desdits organes dans
certaines institutions, non seulement pour la fluidité de cette
procédure, mais aussi pour une bonne administration de la justice.
La procédure de règlement judiciaire de
règlement du contentieux est plus harmonisée et presque
identique, mais nécessite d'être améliorée. Deux
ordres de juridiction interviennent dans le règlement du contentieux de
la fonction publique CEMAC : les juridictions nationales du travail pour
les agents de la Communauté relevant du régime local et la
juridiction communautaire en ce qui concerne les agents de la Communauté
relevant du régime international. On se demande pourquoi cette
discrimination, car il est difficile d'admettre que, pour un même litige,
les juridictions à saisir soient différentes. Il serait mieux de
consacrer une compétence exclusive de la Cour de Justice communautaire
dont la structure actuelle mérite d'être revue et corrigée.
Il n'existe pas de chambre d'Appel à la Cour de Justice de la CEMAC,
d'où la nécessité d'une réforme du système
judiciaire communautaire. Si la Cour parvient aujourd'hui à traiter des
affaires dont elle est saisie, c'est parce que celle-ci est récente et
que la CEMAC de son coté vient de prendre son envol. Il est
évident que dans les prochaines décennies, la Cour soit
débordée par l'augmentation de la quantité des affaires
d'où la nécessité de cette réforme pour assurer une
mise en oeuvre effective du droit communautaire CEMAC.
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