Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
C: Les voies de recoursLes voies de recours peuvent être définies comme des moyens ou méthodes par lesquels, les parties peuvent attaquer une décision rendue par un juge. La conception des voies de recours dans le contentieux de la fonction publique communautaire varie selon qu'on se trouve devant le juge national ou devant le juge communautaire. On assiste ici à une conception extensive des voies de recours en droit interne des Etats membres (1) et à une consécration incomplète des voies de recours en droit communautaire (2). 1: Une conception extensive des voies de recours devant les juridictions nationalesOn retrouve devant les juridictions nationales de travail et les juridictions pénales deux types de voies de recours: les voies de recours de rétractation (a) et les voies de recours de reformation (b). a: Les voies de recours de rétractation Il s'agit de l'ensemble des moyens dont disposent les personnes ayant été appelées ou non au litige de saisir le juge qui a rendu la décision querellée d'y revenir pour un certain nombre de motifs autorisés par la loi. On distingue plusieurs types de recours : le recours en interprétation qui permet au juge de préciser le sens et la portée de sa décision pour dissiper la mésentente à l'égard des parties dans l'exécution de sa décision ; le recours en rectification d'erreur matérielle observable dans sa décision. Il sera aussi question du recours en révision qui est fondé sur un fait probatoire pouvant amener le juge à revenir sur les faits à cause des éléments nouveaux qui existaient au préalable mais qui ne pouvaient pas être rapportés jusqu'à ce que le juge ait statué sur l'affaire. C'est un recours qui vise à changer la décision du juge comme l'est l'opposition formée contre une décision rendue par défaut. Il y a opposition lorsqu'une partie qui n'a été ni appelée, ni informée de l'affaire, se plaint contre la décision qui porte atteinte à ses intérêts, en faisant recours devant la juridiction ayant statué sur l'affaire. Les délais de recours sont très réduits en matière sociale et pénale devant les juridictions nationales302(*). La tierce opposition est une voie de recours admise dans la mesure où la décision du juge cause un préjudice à un tiers qui n'a été ni appelé, ni partie à l'instance. b: Les voies de recours de réformation Il s'agit principalement de l'appel et du pourvoi en cassation. L'appel est une voie de recours qui consiste à saisir une juridiction de degré supérieur et statuant dans le même domaine pour reformer ou réexaminer la décision des tribunaux d'instance. C'est cette voie de recours qui consacre le principe du double degré de juridiction dans l'organisation judiciaire des Etats membres. C'est aussi une voie de recours qui permet de lutter contre l'arbitraire du juge et de mieux protéger les parties. En droit social des Etats membres de la CEMAC étudié, les décisions des tribunaux de travail sont exécutoires mais l'appel reste toujours possible. L'appel doit être introduit en matière sociale dans un délai de quinze (15) jours et jugé le plus tôt possible303(*). Il est à noter que tous les jugements ne sont pas susceptibles d'appel en matière sociale dans les pays étudiés. Ainsi, au Gabon, pour qu'il y ait appel, il faut que le montant de la demande excède 200 000Francs CFA. Au Tchad, il faut que le montant excède 147 000 Francs CFA. Au Cameroun, les jugements des tribunaux statuant en matière sociale sont définitifs et sans Appel lorsqu'ils sont afférents à des demandes de remise de certificat de travail ou de bulletin de paie304(*). Les décisions insusceptibles d'appel soit à cause du montant de la demande ou de l'exclusion de certaines matières, peuvent plutôt faire l'objet d'un recours en cassation comme le sont les arrêts de la Cour d'appel305(*). Cette conception extensive des voies de recours permet de protéger les fonctionnaires et agents de la communauté relevant du régime local. Car elle permet à ceux-ci de mieux se défendre face à leur administration, contrairement aux fonctionnaires et agents relevant du régime international qui ne peuvent pas faire appel à la décision rendue par la Cour de Justice de la CEMAC. * 302 V. art. 151 du Code de Travail Camerounais; art. 437 du Code de Travail Tchadien; art. 336 du Code de Travail Gabonais. * 303 V. art. 339 du Code de Travail Gabonais; art. 154 du Code de Travail Camerounais; art. 439 du Code de Travail Tchadien. * 304 V. art. 337 du Code de Travail gabonais ; art. 438 du Code de Travail tchadien et art. 152 du Code de Travail camerounais. * 305 V. art. 340 du Code de Travail gabonais ; art. 438 in fine du Code de Travail tchadien et art. 152 du Code de Travail camerounais. |
|