Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
2: Un renvoi critiquablePlusieurs arguments peuvent permettre de revenir sur le renvoi consacré par le système du Secrétariat Exécutif de la CEMAC. D'une part, l'article 112 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui traite de la question ne prévoit pas la possibilité qu'une motivation soit jointe à la décision du Secrétariat Exécutif. Ce qui est regrettable car, on le sait, ce dernier n'est pas obligé de suivre le sens de l'avis du comité. L'exigence d'une motivation serait la bienvenue pour une meilleure protection des fonctionnaires. D'autre part, le renvoi au Secrétaire Exécutif pose un problème de démocratie à partir du moment où celui-ci peut substituer son point de vue à l'avis du comité comme l'a fait le directeur général de la FAO récemment 257(*)dans une affaire où l'un de ses agents demandait à la FAO de lui fournir une prestation familiale pour conjoint. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir comment une seule personne peut décider de passer outre la décision d'une assemblée délibérative. Il serait plus juste que le Secrétaire Exécutif, saisi de la question, prenne une décision allant dans le même sens à moins que le comité ne se soit fondé sur une base illégale pour prendre sa décision. C'est pour cela que nous pensons qu'il serait nécessaire, à certains égards, que la décision du comité consultatif de discipline plutôt d'être envoyée directement devant le Secrétaire Exécutif, soit aussi notifiée à l'agent qui l'examine aussi et réagit par ses dernières conclusions. Lesquelles doivent être remises au Secrétaire Exécutif pour que ce dernier en tienne compte dans sa décision finale comme cela se passe dans d'autres cieux258(*). Les autres institutions de la CEMAC n'échappent pas à cette critique même si, elles ont un mécanisme de recours interne un peu différent. * 257 TAOIT, jugement n° 2590, FAO du 15 Février 2007. * 258 V. art. 32 / 7 du Règlement du comité consultatif de l'ASE. |
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