Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
CHAPITRE II: LA PROCEDURE DE REGLEMENT DU CONTENTIEUXA partir du moment où toutes les conditions de mise en oeuvre sont réunies, la partie intéressée peut déclencher la procédure du contentieux. La procédure de règlement du litige n'est pas la même selon que c'est l'agent qui se plaint ou que c'est l'administration qui s'engage contre son agent. L'administration utilise deux moyens principaux pour agir contre son agent à savoir, le contentieux des comptes et le contentieux de la répression. L'agent quant à lui utilise aussi un double moyen pour se plaindre contre son administration : le contentieux de l'annulation244(*) pour excès de pouvoir et le contentieux de pleine juridiction245(*). Les juridictions saisies par l'un ou l'autre ne sont pas les mêmes, mais utilisent presque la même procédure pour trancher le litige. La particularité de la procédure se révèle au niveau du contentieux de l'interprétation des Statuts du personnel de la communauté. Les différentes interprétations dont la Cour a été saisies ont connu des procédures diverses. Certaines de ces procédures sont dérogatoires à la procédure contentieuse ordinaire et méritent d'être rappelées. Lorsqu'un désaccord naît dans une des institutions de la CEMAC entre les agents et la direction par rapport à l'interprétation d'une notion, d'une expression ou d'un article, le directeur de l'institution procède à une discussion avec ses agents. Au bout de cette concertation, si les participants ne parviennent pas à trouver un sens unique au mot, à la notion ou à la disposition équivoque, le directeur ou le chef de l'institution concernée peut saisir la Cour de Justice de la CEMAC par une lettre adressée à son président. A la réception de la lettre, le premier président de la Cour le transmet à la chambre judiciaire. Le président de la chambre judiciaire désigne un juge rapporteur par ordonnance. Après examen de la demande, le juge rapporteur remet son rapport au président de la chambre qui convoque aussitôt les autres juges et ils délibèrent en Chambre de Conseil pour émettre une décision246(*). Cette procédure s'oppose à celle qu'utilise la chambre judiciaire lorsqu'elle statue en assemblée ordinaire. Avant d'arriver devant le juge, le fonctionnaire doit avoir au préalable épuisé les recours administratifs internes. Nous commencerons par étudier la procédure des recours administratifs internes (section 1) avant d'examiner la procédure devant les juridictions compétentes (section 2). SECTION I: LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE DU CONTENTIEUXDans les organisations internationales les contentieux nés des litiges entre les agents et leurs institutions ont ceci de commun qu'un recours préalable a toujours lieu devant l'institution avant la saisie du tribunal compétent. Il en est ainsi dans le règlement du contentieux né entre les agents de l'ONU, de l'OIT, de l'UE et de l'UEMOA avec leurs administrations respectives247(*). La CEMAC a choisi la même direction dans le règlement des litiges entre elle et ses agents. Nous étudierons la procédure devant le Secrétariat Exécutif (Paragraphe I) qui est différente de la procédure devant la plupart des institutions (Paragraphe II) sans oublier l'intervention des autorités nationales dans la branche du contentieux relevant du droit national de chaque Etat. Paragraphe I: LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DEVANT LE SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMUNAUTENous distinguerons trois phases: la saisine du comité consultatif de discipline (A) l'examen du recours devant le comité (B) et le renvoi devant le secrétaire exécutif (C). A: Une saisine directe du comité consultatif de discipline du Secrétariat exécutifLa saisine du comité consultatif de discipline joue un rôle très important dans le règlement des différends de travail des fonctionnaires et autres agents relevant du Secrétaire Exécutif. Le caractère d'ordre public exprimé par l'article113 du Statut des fonctionnaires du Secrétaire Exécutif a été plusieurs fois soulevé et affirmé par la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC pour rejeter bon nombre d'affaires soumises devant la Cour par les fonctionnaires du Secrétariat Exécutif248(*). En effet, quelque soit la nature du litige ou l'origine du désaccord249(*), l'agent est obligé de saisir le comité consultatif de discipline. Il s'agit d'une extension de compétence d'origine jurisprudentielle résultant de l'affaire ABESSOLO ETOUA précitée, puisque le comité n'était compétent au départ que pour connaître des sanctions disciplinaires et des recours contre celles-ci. Lorsqu'une décision administrative porte grief à un agent, celui-ci doit saisir le comité dans un délai de deux mois250(*) à compter du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général, ou du jour de la notification de la décision au destinataire et au plus tard, le jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte. Précisons tout de même que, lorsqu'il s'agit du cas de l'action en carence, l'intéressé peut directement saisir le Secrétaire Exécutif pour l'inviter à prendre une décision à son égard quitte à ce dernier de recueillir l'avis du comité consultatif de discipline251(*) s'il y trouve un doute. De toute façon, que ce soit devant l'un ou l'autre cas, la saisine du secrétaire exécutif ou du comité de discipline peut être assortie d'une demande de sursis à exécution252(*). * 244 Aff. Mokamanede John Wilfrid c/ EIED, précitée. Voir annexe III. * 245 Aff. Golbert Abessolo Etoua c/ CEMAC, précitée. * 246 CJ.CEMAC : Avis n° 001 / 2003 relative à l'interprétation de la Résolution du Conseil d'administration de l'ISTA, Avis n° 004 / 2003 sur l'interprétation de l'article 21 point e du Statut de l'ISSEA sur le sens du mot « parenté ». * 247 V. art. 39 du Règlement 02 / 95 / CM du 1er Août 1995 portant régime applicable aux personnels non permanents de l'UEMOA ; art. 91 al. 2 du Statut des fonctionnaires des communautés Européennes du 24 mars 2004. * 248 Aff. Abessolo ; et aff. Okombi Gilbert, précitées. * 249 Sanctions disciplinaires, revendications pécuniaires ou revendication des droits * 250 V. art. 110 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC. * 251 V. art. 109 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC. * 252 V. art. 111 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC. |
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