Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
3: La détermination du droit applicable devant les juridictions nationalesLa compétence des juridictions nationales statuant en matière du travail, est un fait établi dans le contentieux de la fonction publique CEMAC240(*). Lorsqu'on saisit le juge, c'est pour l'inviter à vider un désaccord, un démêlé entre les parties. Pour y arriver, le juge fait recours aux textes de loi et à une législation précise. Dans le cadre des litiges opposant les agents à la communauté, ou à l'une des institutions communautaires, la question se pose effectivement de savoir la législation applicable, car les agents relevant du régime local sont recrutés à base d'un « contrat de droit local »241(*). Ce qui soulève un problème du droit applicable dans la mesure où ils sont régis dans leurs services par le Statut des personnels. S'agissant des textes applicables au fond du litige, le juge national peut être embarrassé dans le choix de la législation applicable. A ce niveau de conflit, c'est l'intérêt du travailleur, quoique contestable par la Communauté qui devrait être pris en compte. Le texte de référence devrait être le Statut du personnel puisque c'est en vertu de celui-ci que l'agent a été recruté et exerce ses fonctions242(*). Dans la pratique, le juge fait le plus souvent recours aux Statuts des personnels puisque la condition des agents semble être mieux protégée par lesdits Statuts243(*) que par les législations nationales de travail. La mise en oeuvre du contentieux de la fonction publique communautaire demande qu'un certain nombre de conditions soient observées. Il s'agit évidemment des conditions relatives à la personne du saisissant telles que : la capacité, l'intérêt et la qualité pour agir, la représentation de ce dernier et le respect des délais de recours devant le juge. Certaines de ces conditions sont relatives aux organes intervenant dans l'administration du contentieux à savoir des organes administratifs et des organes juridictionnels de droit local comme de droit communautaire. La diversification dans les modes de recours administratifs internes est de nature à créer des conflits au sein d'une même communauté. Il est regrettable de constater que le législateur n'a pas harmonisé les organes administratifs internes de règlement des conflits de travail au sein de la CEMAC. Ce qui est constant c'est que les conseils de discipline ou commissions paritaires de discipline interviennent avec le chef de l'institution, dans toutes les institutions de la communauté dans le règlement des différends de travail. Cependant, il existe des institutions où les conseils d'administration et les institutions diplomatiques des Etats membres, interviennent dans le règlement du contentieux. Ce qui complique énormément la procédure de règlement des différends de travail, d'où l'invitation du législateur communautaire à harmoniser et à simplifier la méthode de règlement administratif. Lorsque les parties réunissent toutes les conditions exigées ci-dessus étudiées, le contentieux se déroule suivant des règles de procédure édictées devant chaque organe administratif ou juridictionnel prévu à cet effet. * 240 Sauf en ce qui concerne les agents de la BEAC. * 241 V. art. 4 al. 4 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, art. 113 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC. * 242 En vertu du principe Noblemère, la condition des fonctionnaires internationaux ou communautaires est presque toujours supérieure à celle des fonctionnaires travaillant pour un Etat. * 243 Déclaration du Directeur des Affaires Administratives, Financières et de la gestion du personnel de l'ISSEA, 10 Juillet 2007. |
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