Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
B: Les juridictions nationales et le contentieux des agents communautairesL'intervention des juridictions nationales dans le contentieux social communautaire n'est pas un fait nouveau en Afrique centrale229(*). Sous l'ère de l'UDEAC, il existait deux méthodes de règlement des différends entre celle-ci et ses agents. En effet, les instances supérieures 230(*)de la communauté étaient compétentes pour arbitrer les litiges concernant les agents relevant du régime international alors que les juridictions nationales étaient compétentes pour connaître en dernier ressort des litiges opposant l'UDEAC aux agents relevant du régime local. En réalité, plusieurs juridictions de l'ordre national peuvent connaître aujourd'hui des litiges nés entre la communauté et ses agents. Il s'agira des juridictions répressives pour des infractions commises par des agents et des juridictions de travail lorsque l'agent conteste un acte ou un comportement de son administration. Puisqu'il s'agit plus des poursuites contre la communauté, c'est l'étude des juridictions nationales de travail qui sera prise en compte à ce niveau. L'organisation des juridictions nationales de travail ne semble pas être la même dans les pays de la CEMAC. Nous examinerons le cas du Tchad et du Gabon d'une part (1) et celui du Cameroun d'autre part (2) . 1: L'indépendance structurelle des juridictions de travail au Tchad et au GabonLes juridictions qui statuent en matière sociale ont une structure indépendante. Il existe dans ces pays des tribunaux de travail séparés des autres juridictions. C'est ainsi qu'au Tchad, un décret du conseil des ministres fixe pour chaque tribunal du travail et de sécurité sociale son siège et sa compétence territoriale231(*). La composition de ces tribunaux est presque identique au Tchad et au Gabon232(*). Ces tribunaux sont composés d'un président qui doit être un magistrat nommé au Tchad par décret sur proposition du ministre de la justice. Au Gabon, c'est le président du Tribunal de Première Instance qui préside le tribunal et peut être remplacé par un magistrat désigné par ordonnance du président de la Cour d'Appel en cas d'empêchement233(*). Ces juridictions sont ensuite composées chacune d'un greffier et des assesseurs dont l'un travailleur et l'autre employeur. Dans les deux pays, les assesseurs sont désignés par les ministres intervenant en matière de travail234(*). Le ministre en charge du travail au Gabon sur présentation des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives, nomme les assesseurs alors qu'au Tchad, les assesseurs sont nommés par décret sur proposition conjointe du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la justice après consultation des organisations professionnelles représentatives du travail. Au Tchad, le greffier ci-dessus visé est un agent administratif nommé par le ministre en charge de la justice, ce qui n'est pas le cas au Gabon où le Greffier est celui du tribunal de première instance, comme au Cameroun. * 229 Aff. Bakala Gilbert c/ UDEAC, tribunal de travail de Bangui, 07 Août 1995. * 230 V. art. 59 du Statut du personnel de l'UDEAC, 1992. * 231 V. art. 114 du code de travail Tchadien. * 232 V. art. 416 du code de travail Tchadien, art. 320 du code de travail Gabonais. * 233 Au Tchad, son suppléant est nommé par le ministre chargé de la justice. * 234 V. art. 321 du code de travail Gabonais et l'art. 419 du code de travail Tchadien. |
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